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Cour de cassation

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 16 mars 1964, Publié au bulletin · 16 mars 1964

Décision rendue par Cour de cassation, le 16 mars 1964.

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JuridictionCour de cassation
Date16 mars 1964
FormationCHAMBRE_CIVILE_2
PublicationBulletin Cass.
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR DENONCE SON POURVOI A LA SOCIETE ORGANICO ET A CHACUN DES AUTRES DEFENDEURS EVENTUELS A LA CASSATION ;

QU;

AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 2 FEVRIER 1852 ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 63-60.040. MARSEILLE C/ SOCIETE ORGANICO ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. LE SUEUR, NICOLAS ET ROQUES. DANS LE MEME SENS : 31 JANVIER 1963, BULL. 1963, II, NO 105, P. 78 ET LES ARRETS CITES.