Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, par une fausse interprétation des textes en vigueur, refusé à Mujica le bénéfice de l'allocation de salaire unique ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 12 de la loi du 22 ao ût 1946 et de l'article 23 du décret du 10 décembre 1946 et de l'aticle 23 du décret du 10 décembre 1946 modifié, applicables aux faits de la cause, que l'allocation de salaire unique n'est attribuée qu'aux ménages ou personnes ne bénéficiant que d'un seul revenu professionnel, ce revenu devant provenir d'une activité salariée ; Et attendu que les juges du fond ont relevé que le ménage Mujica disposait de deux revenus professionnels, la femme exploitant un fonds de commerce ; D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 juin 1959 par la Cour d'appel de Pau. N° 59-12.342 Mujica c/ Caisse d'allocations familiales de Pau. Président : M. Drouillat - Rapporteur : M. Constant - Avocat général : M. Armor - Avocats : MM. Ravel et Galland. DANS LE MEME SENS :
1er février 1962, Bull. 1962, II, n° 148, p. 102.
Plan de classement
Résumé
[8A] IL RESULTE DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET DE L'ARTICLE 23 DU 10 DECEMBRE 1946, QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE N'EST ATTRIBUEE QU'AUX MENAGES OU PERSONNES NE BENEFICIANT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE.
NE PEUT PAR SUITE Y PRETENDRE UN SALARIE DONT LE CONJOINT EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE.