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Cour de cassation

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 décembre 1964, Publié au bulletin · 4 décembre 1964

Décision rendue par Cour de cassation, le 4 décembre 1964.

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JuridictionCour de cassation
Date4 décembre 1964
FormationCHAMBRE_CIVILE_2
PublicationBulletin Cass.
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'Anfosso architecte, chargé de la direction des travaux de construction d'un immeuble confiés à la Société générale de constructions et d'entreprises fit une chute dans la cage d'escalier, démunie de garde-corps, de cet immeuble ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la responsabilité de l'accident était partagée, dans une proportion qu'il fixe, entre la société susdite, assignée en réparation du préjudice sur le fondement tant de l'article 382 que de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et la victime, alors que l'architecte ne serait tenu d'observer aucune précaution particulière dont le défaut serait susceptible d'exonérer partiellement l'entrepreneur de sa responsabilité, et alors que la preuve d'une faute de la victime n'aurait pas été rapportée ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'une part, que la société avait commis la faute de ne pas munir l'escalier d'un garde-corps, et qu'il y avait relation de cause à effet entre ce défaut de garde-corps et la chute d'Anfosso, et, d'autre part, qu'Anfosso, architecte, dont l'exercice normal de sa profession consistait à surveiller des travaux de construction, et à circuler sans difficulté sur des escaliers non encore munis de garde-corps, avait fait preuve d'une grande inattention ; Attendu que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu, à bon droit, et sans encourir les reproches du pourvoi, déduire un partage de responsabilité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 décembre 1961, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. N° 62-11.097 Anfosso c/ Société générale de contruction et d'entreprises et autre. Président : M. Drouillat - Rapporteur : M. Dubois - Avocat général :

M. X... - Avocats : MM. Boulloche et Le Bret.