Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué de ne pas comporter les qualités :
Mais attendu que, l'instance d'appel ayant été introduite postérieurement au 2 mars 1958, l'article 142 ancien du Code de procédure civile n'était plus applicable ; que le moyen pris de la violation de ce texte est donc sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt et des productions que, par exploit du 12 décembre 1956, Carroue a assigné Ribière devant le juge de paix en payement de la somme de 50000 anciens francs pour réparation des dégâts causés par le défendeur à la plantation de peupliers du demandeur ; que, suivant jugement rendu le 16 mars 1959, le Tribunal d'instance a condamné Ribière à payer à Carroue la somme de 23288 anciens francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision déférée d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Ribière, par le motif que le jugement entrepris était rendu en dernier ressort, alors que le décret du 22 décembre 1958, n° 1284, élevant le taux de la compétence en dernier ressort, ne pouvait être applicable à une instance introduite avant le 2 mars 1959 ;
Mais attendu que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont déterminées par les lois en vigueur au jour où il a été rendu et non au jour de la demande :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juillet 1961 par la Cour d'appel d'Orléans.
Plan de classement
Résumé
[8A] Dès lors qu'une instance d'appel a été introduite postérieurement au 2 mars 1959, l'article 142 ancien du code de procédure civile n'est plus applicable.
[8B] Les voies de recours dont un jugement est susceptible sont déterminées par les lois en vigueur au jour où il a été rendu et non au jour de la demande.
C'est donc à bon droit qu'est déclaré irrecevable l'appel d'un jugement de paix dès lors que la demande, bien que dépassant le taux du dernier ressort selon les lois en vigueur au moment où elle a introduite, se trouve, au moment du prononcé du jugement, être inférieure à ce taux par suite d'une modification législative intervenue entre temps.
Renvois jurisprudentiels
DANS LE MEME SENS :
Sur le n° 1 :
Chambre civile 2, 1963-02-22, Bull. 1963, II, n° 185 (2°), p. 135, et les arrêts cités.
Sur le n° 2 :
Chambre commerciale, 1963-10-28, Bull. 1963, IV, n° 742, p. 617 et l'arrêt cité.