Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt infirmatif atttaqué a décidé que la compagnie "La Métropole" devrait verser à Ribero, son agent général dans le département d'Alger, en raison de la cessation de ses fonctions à la date du 1er septembre 1962, une indemnité compensatrice égale au montant des commissions perçues pendant l'année précédente, conformément aux stipulations de son traité de nomination ;
Attendu que le pourvoi soutient que l'obligation pour la compagnie de verser ladite indemnité se trouvait sans cause en raison de l'impossibilité tant de demander son remboursement à un successeur que d'encaisser dans l'avenir, par suite de la disparition de la clientèle déjà effective au moment de la cessation des fonctions de l'agent, les primes auxquelles se rattachaient les commissions qui normalement auraient été allouées à l'agent ;
Mais attendu qu'en l'absence de cause d'une obligation, de nature à justifier l'application de l'article 1131 du Code civil doit être appréciée au jour de la foormation du contrat créant cette obligation ; que la Cour d'appel a donc justement énoncé qu'il n'était pas "permis au juge de rétablir, par une application inexacte de la naution de cause, l'équilibre économique d'un accord rompu par le cours imprévu des événemments" ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 1964, par la Cour d'appel de Paris. N° 65-10.222 Compagnie d'assurances "La Métropole" c/ Ribero et autres. Premier Président : M. Bornet - Rapporteur : M. Parlange. Avocat général : M. Lindon - Avoctats : MM. Z..., Y... et X....
Plan de classement
Résumé
[8A] L'ABSENCE DE CAUSE D'UNE OBLIGATION, DE NATURE A JUSTIFIER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL, DOIT ETRE APPRECIEE AU JOUR DE LA FORMATION DU CONTRAT CREANT CETTE OBLIGATION. IL N'EST DONC PAS PERMIS AU JUGE DE RETABLIR, PAR UNE APPLICATION INEXACTE DE LA NOTION DE CAUSE, L'EQUILIBRE ECONOMIQUE D'UN ACCORD ROMPU PAR LE COURS IMPREVU DES EVENEMENTS.