Sur le moyen unique :
Attendu que donnent droit aux indemnités prévues par les prive le prestataire de la possibilité d'exercer contre le bénéfice survenu par le fait ou à l'occasion du travail aux ouvriers occupés dans les exploitations agricoles ; Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la commune de Sarrazac (Dordogne) procédant à la réfection d'un de ses chemins ruraux, et le financement en étant assuré un tiers par elle, un tiers par le département et un tiers par les usagers, soit en espèces, soit en services, Paradinas qui s'était engagé à fournir cinq journées de travail fut mortellement blessé au cours du trajet d'un tracteur qu'il allait remiser après la fin du chantier, exécuté sous l'autorité du chef cantonnier de la commune ; que l'arrêt attaqué a estimé que Paradinas était sous la subordination de la commune, que son travail n'était pas gratuit puisque la remise en état du chemin devait lui procurer des avantages personnels, et qu'il avait été victime d'un accident du travail agricole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les ayants cause de Paradinas n'étaient pas fondés du chef de la participation de celui-ci à l'exécution d'un travail publié à invoquer les textes susvisés, la Cour d'appel a fait de ceux-ci une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties, le 3 mars 1966 par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen. N° 66-13.163 Commune de Sarrazac c/ veuve Paradinas et autres. Président : M. Vigneron - Rapporteur : M. Bolac - Avocat général :
M. X... - Avocats : MM. Lemaitre, Le Prado Desaché, Cooper-Royer et Nicolas.
Plan de classement
Résumé
[8A] LES AYANTS DROIT D'UN AGRICULTEUR QUI, S'ETANT ENGAGE A FOURNIR DES JOURNEES DE TRAVAIL POUR LA REFECTION D'UN CHEMIN RURAL DONT LE FINANCEMENT INCOMBAIT POUR PARTIE AUX USAGERS, A ETE MORTELLEMENT BLESSE ALORS QU'IL SE TROUVAIT PLACE SOUS L'AUTORITE DU CHEF CANTONNIER DE LA COMMUNE, NE SONT PAS FONDES, DU CHEF DE CETTEEPARTICIPATION DE LEUR AUTEUR A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC, A INVOQUER LEBENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE.