Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Freytag qui circulait en automobile, est entré en collision avec le cyclomoteur conduit par Guenin, arrivant en sens inverse ; que Guenin, qui fut blessé, a assigné Freytag et son assureur en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer Freytag entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt énonce que le seul fait établi était le dérapage après freinage de la voiture qui l'avait amenée à se déporter sur sa gauche et à faire un "tête-à-queue", qu'il n'était pas possible de déterminer si le dérapage s'était produit avant ou après la collision et avait été la conséquence d'une manoeuvre de sauvetage ; Attendu qu'en déduisant de ces constatations une faute à la charge de Freytag, la cour d'appel n'a pa donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Nancy, le 1er juin 1967 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon. N° 67-13.335. Freytag et autre c/ Guenin et autre. Président : M. Drouillat - Rapporteur : M. Cunéo - Avocat général : M. Albaut - Avocats : MMM. Calon et Waquet. DANS LE MEME SENS :
20 décembre 1968, Ch. mixte, n° 3 (2°), p. 3 ; 12 février 1969, Bull. 1969, II, n° 47, p. 35.
N° 67-13.335. FREYTAG ET AUTRE C/ GUENIN ET AUTRE. PRESIDENT : M. DROUILLAT. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. ALBAUT. - AVOCATS : MM. CALON ET WAQUET. DANS LE MEME SENS : 20 DECEMBRE 1968, CH. MIXTE, N° 3 (2°), P. 3;
12 FEVRIER 1969, BULL. 1969, II, N° 47, P. 35.
Plan de classement
Résumé
[8A] LES JUGES QUI, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE D'UNE COLISION ENTRE UNE VOITURE ET UN CYCLOMOTORISTE, ENONCENT QUE LE SEUL FAIT ETABLI ETAIT LE DERAPAGE DE LA VOITURE APRES FREINAGE ET QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE DETERMINER SI LE DERAPAGE S'ETAIT PRODUIT AVANT OU APRES LA COLLISION ET AVAIT ETE LA CONSEQUENCE D'UNE MANOEUVRE DE SAUVETAGE NE PEUVENT PAS DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE L'AUTOMOBILISTE.