Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que les époux Z... étaient devenus occupants des lieux à la suite d'une cession du fonds de commerce et du droit de bail, laquelle, contrairement aux stipulations du bail, n'avait pas été régulièrement notifiée aux propriétaires d'alors, les consorts Y... ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré que les époux Z... avaient obtenu le consentement tacite des consorts Y..., à un nouveau bail, parce qu'ils avaient encaissé des versements opérés par mandats postaux et par virements à un compte de chèques-postaux et que, de plus, la dame veuve Y..., présentement seule propriétaire, avait touché en espèces le payement des charges restées dues d'octobre 1955 à avril 1960 ;
Mais attendu que ces seuls faits n'impliquaient pas nécessairement la volonté non équivoque de reconnaître à des occupants la qualité de locataires, alors surtout que, le 20 mars 1960, c'est-à-dire juste avant le décompte des charges, la bailleresse avait notifié aux époux Z... qu'elle refusait de leur accorder un bail ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 28 février 1967 par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.
N° 67-11.374. CONSORTS Y... ET X... C/ EPOUX Z... ET X.... PRESIDENT : M. DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. DEGOUY. - AVOCAT GENERAL : M. LAGUERRE. - AVOCATS : MM. GARAUD ET RYZIGER.
Plan de classement
Résumé
[8A] A la suite d'une cession de fonds de commerce et de droit au bail, non régulièrement notifiée au propriétaire, et ce, en violation des clauses du bail, les juges ne peuvent déduire de l'acceptation de mandats et de sommes d'argent, représentant les charges dues par les occupants, le consentement tacite du propriétaire à un nouveau bail, ces seuls faits n'impliquant pas nécessairement la volonté non équivoque de reconnaître à ces occupants la qualité de locataires, alors surtout que le propriétaire leur avait notifié son refus de leur accorder un nouveau bail.