SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 23 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEMANDEUR EN CASSATION LORSQU'IL EST DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, DOIT ACQUITTER AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, LORS DU DEPOT DE LA REQUETE OU DE LA DECLARATION DE POURVOI, UNE SOMME FORFAITAIRE DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS DES NOTIFICATIONS INCOMBANT AU GREFFIER DE LA COUR DE CASSATION ET FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 2 MAI 1959 ;
ATTENDU QUE X..., REQUIS DE S'ACQUITTER DE CETTE OBLIGATION, A REFUSE D'Y SATISFAIRE ;
QUE SON POURVOI EST, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR X... CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY
Plan de classement
Résumé
[8A] Le demandeur en cassation, lorsqu'il est dispensé du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doit acquitter au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lors du dépôt de la requête ou de la déclaration de pourvoi, une somme forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 23 du Décret du 22 Décembre 1967. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé par une partie qui, requise de s'acquitter de cette obligation, a refusé d'y satisfaire.