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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1921, Publié au bulletin · 29 janvier 1921

Décision rendue par Cour de cassation, le 29 janvier 1921.

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JuridictionCour de cassation
Date29 janvier 1921
FormationCHAMBRE_CRIMINELLE
RapporteurRapp. M. La Borde
PublicationBulletin Cass.
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

REJET du pourvoi de Trémintin (Emmanuel-Marie), en cassation d'un jugement rendu, le 23 décembre 1920, par le Tribunal maritime commercial séant au Havre, qui l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement.

LA COUR,

Ouï Monsieur La Borde, conseiller, en son rapport, et Monsieur Depeiges, avocat général, en ses conclusions ;

Sur le moyen pris de la violation par fausse application de l'article 15 du décret-loi disciplinaire et pénal du 24 mars 1852, en ce que le jugement attaqué déclare le demandeur coupable d'avoir laissé partir son navire sans se rendre à bord, alors qu'il justifiait d'un cas de force majeure :

Attendu que la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine et que celle-ci n'a pu ni prévoir, ni conjurer :

Attendu qu'il est constaté par les juges du fond, devant lesquels le moyen a été une première fois soulevé, que Trémintin a été mis en état d'arrestation, pour ivresse, dans la ville du Havre, quelques heures avant le départ du paquebot Savoie, sur lequel il était embarqué ; qu'il a été conduit au poste de police et qu'il y était encore détenu au moment du départ du navire ;

Attendu que les éléments légaux de la force majeure, exclusive du délit, ne se rencontraient pas dans l'espèce ; qu'en effet, en admettant que la détention de Trémintin au poste de police l'ait mis dans l'impossibilité absolue de se rendre à son bord, cette détention, occasionnée par la faute qu'il avait commise en se mettant en état d'ivresse, n'a pas constitué un événement qu'il n'ait pu éviter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le tribunal a été composé conformément à la loi ; qu'il était compétent ; que la procédure a été régulière et que les faits déclarés constants justifient la peine appliquée,

REJETTE