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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1926, Publié au bulletin · 2 juillet 1926

Décision rendue par Cour de cassation, le 2 juillet 1926.

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JuridictionCour de cassation
Date2 juillet 1926
FormationCHAMBRE_CRIMINELLE
RapporteurRapp. M. André Boulloche
PublicationBulletin Cass.
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

REJET du pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police d'Aix-les-Bains contre un jugement rendu, le 14 avril 1926, par ledit tribunal, au profit du Boreau. LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller André Boulloche, en son rapport ; Me Hersant, avocat à la Cour, en ses observations en défense au pourvoi, et M. l'avocat général Bloch-Laroque, en ses conclusions ;

Vu la requête du ministère public près le tribunal de simple police du canton d'Aix-les-Bains ;

Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation pour défaut d'application de l'article 2 de l'arrêté du maire d'Aix-les-Bains, du 26 juillet 1903, et de l'article 471, n° 15 du Code pénal :

Attendu que Boreau (François), administrateur-délégué de la Société de publicité Boreau, a été cité devant le tribunal de simple police d'Aix-les-Bains pour avoir contrevenu à un arrêté du maire de cette ville, en date du 26 juillet 1903, ledit arrêté publié le 23 octobre 1923, dont l'article 2 est ainsi libellé : "Il est interdit d'établir des affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale de l'affiche".

Attendu que Boreau a été relaxé par le motif que les panneaux-réclames qui avaient donné lieu aux poursuites avaient été établis antérieurement au 23 octobre 1923, date à laquelle l'arrêté municipal du 26 juillet 1903 était devenu applicable, et que ledit arrêté ne pouvait avoir d'effet rétroactif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué n'a commis aucune violation des articles visés au moyen ;

Attendu en effet que l'arrêté susvisé, pris en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, interdit l'établissement de poteaux-réclames, mais ne vise pas le maintien des poteaux-réclames placés dans des conditions aux prescriptions dudit arrêté ; que le fait d'établir des affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale des affiches constitue non une contravention successive mais une contravention qui s'accomplit instantanément, indépendamment de la permanence de ses effets ; que, s'agissant d'affiches-réclames sur poteaux, qui avaient été établis antérieurement au 23 octobre 1923, l'article 2 de l'arrêté susvisé était sans application dans l'espèce ; qu'il s'ensuit que le pourvoi ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme :

REJETTE.