Cour de cassation · Chambre criminelle

14 décembre 1934, Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1934, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationChambre criminelle
Date14 décembre 1934
NatureArrêt
SolutionRejet métadonnées
PrésidentP.Pdt. M. Lescouvé
RapporteurRapp. M. Maestracci
AvocatsAv. Demandeur : Me Hersant, Me Cail
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1934, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

1) CHEMINS DE FER - Loi du 29 octobre 1921 - Abonnements du travail réclamés et obtenus sans droit - Voyage sans titre valable Les abonnements de travail que les compagnies de chemins de fer peuvent délivrer par application de l'article 7 de la loi du 29 octobre 1921 sont réservés aux seuls ouvriers ou employés justifiant d'un contrat de travail les obligeant à faire chaque jour le trajet du lieu de leur résidence au lieu de leur travail et retour. N'a pas droit au bénéfice des dispositions de cette loi la femme qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail et établit seulement qu'elle fait chaque jour le voyage de Palaiseau à Paris pour venir travailler comme dactylographe au cabinet d'architecte de son mari. 2) CHEMINS DE FER - Contravention à l'article 78, 1°, du décret du 11 novembre 1917 Commet la contravention prévue par l'article 78, 1°, du décret du 11 novembre 1917 celui qui entre dans une voiture avec un billet qu'il a réclamé et obtenu en vertu d'un tarif réduit auquel il n'avait pas droit. 3) COMPLICITE - Infraction matérielle punie de peines correctionnelles - Contraventions à la police des chemins de fer Les règles des articles 59 et 60 sur la complicité s'appliquent, à moins d'une dérogation expresse de la loi, aux infractions matérielles punies de peines correctionnelles et constituant dès lors des délits.

Matière [8A PRINCIPAL] 1) CHEMINS DE FER - Loi du 29 octobre 1921 - Abonnements du travail réclamés et obtenus sans droit - Voyage sans titre valable [8B PRINCIPAL] 2) CHEMINS DE FER - Contravention à l'article 78, 1°, du décret du 11 novembre 1917 [8C PRINCIPAL] 3) COMPLICITE - Infraction matérielle punie de peines correctionnelles - Contraventions à la police des chemins de fer abstrats · DILA

REJET du pourvoi de Huret (Amélie), femme X..., et X... (Maurice), contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 2 décembre 1933, qui les a condamnés, pour contravention à la police des chemins de fer et complicité, à des dommages-intérêts envers la compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans et a ordonné l'affichage de l'arrêt.

La Cour,

Ouï Monsieur le conseiller Maestracci, en son rapport ;

Maîtres Hersant et Cail, avocats à la Cour, en leurs observations, et Monsieur Caous, avocat général, en ses conclusions ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 7 de la loi du 29 octobre 1921, des articles 182 et 183 du Code d'instruction criminelle et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a statué sur des faits autres que ceux dont le juge était saisi par la citation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la dame X... a voyagé sur la ligne des chemins de fer de Paris à Orléans sans autre titre de circulation qu'une carte d'abonnement hebdomadaire de travail qu'elle avait obtenue, bien que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 7 de la loi du 29 octobre 1921 ; qu'elle a été poursuivie par application de l'article 78 du décret du 11 novembre 1917, pour être entrée dans une voiture de chemin de fer sans avoir pris un billet ;

Attendu que l'arrêt, en énonçant que la prévenue a enfreint les dispositions de la loi du 29 octobre 1921 et du tarif spécial dûment homologué, a statué sur les faits mêmes compris dans la citation ;

Attendu, en effet, qu'en l'espèce, l'infraction à la loi du 29 octobre 1921 et au tarif spécial homologué se confondent avec la contravention à l'article 78 du décret du 11 novembre 1917, la dame X... s'étant trouvée en contravention à cet article pour avoir voyagé avec un titre de circulation obtenu en violation des dispositions de la loi du 29 octobre 1921 et du tarif homologué.

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845, des articles 59 et 60 du Code pénal et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué les règles de la complicité à un fait constituant une contravention purement matérielle :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la dame X..., a obtenu une carte d'abonnement à tarif réduit en produisant un certificat du sieur X... attestant qu'elle était employée comme dactylographe à son cabinet d'architecte, à Paris, et qu'elle était obligée par son travail d'effectuer chaque jour le trajet de Palaiseau à Paris et retour ;

Attendu que X..., en délivrant à sa femme un certificat pour lui permettre d'obtenir le bénéfice du tarif réduit, s'est rendu complice de la contravention par elle commise ;

Attendu, en effet, que la disposition des articles 59 et 60 du Code pénal est générale, qu'elle s'applique à tous les délits, même non intentionnels, à moins que la loi n'en ait autrement ordonné.

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 7 de la loi du 29 octobre 1921 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'on ne pouvait considérer comme une "employée" au sens de la loi du 29 octobre 1921 précitée, mais comme une "collaboratrice" ou une "associée", une femme travaillant régulièrement au bureau de son mari, et dont "l'assiduité et le dévouement se justifient par l'intérêt qu'elle trouvait en retour puisqu'elle pouvait participer aux gains et bénéfices de son mari".

Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que l'ouvrier ou l'employé admis à bénéficier des abonnements de travail est celui qui est lié à son employeur par un contrat de travail, a exactement interprété les dispositions de l'article 7 de la loi du 29 octobre 1921 ;

Attendu, d'autre part, qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, d'où il résulte que la dame X... ne recevait pour son travail aucune rémunération ni aucun avantage ayant le caractère d'un salaire, la cour d'appel a souverainement constaté que la dame X... ne faisant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre elle et son mari, et ne remplissait pas par suite les conditions exigées par la loi du 29 octobre 1921 pour bénéficier du tarif réduit ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE.

Textes visés 3

[typelien=CITATION sens=source] (1) [typelien=CITATION sens=source] (2) [typelien=CITATION sens=source] Code pénal 59, 60 [typelien=CITATION sens=source] Décret 1917-11-11 art. 78 1° [typelien=CITATION sens=source] Loi 1921-10-29 art. 7
visa LEGI
rédaction au 14 décembre 1934repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 14 décembre 1934repéré dans le textecité : texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 14 décembre 1934
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 2 décembre 1933
    repéré dans le texte voir
  • 29 octobre 1921
    repéré dans le texte voir
  • 11 novembre 1917
    repéré dans le texte voir
  • 15 juillet 1845
    repéré dans le texte voir
  • 20 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] 1) CHEMINS DE FER - Loi du 29 octobre 1921 - Abonnements du travail réclamés et obtenus sans droit - Voyage sans titre valable [8B PRINCIPAL] 2) CHEMINS DE FER - Contravention à l'article 78, 1°, du décret du 11 novembre 1917 [8C PRINCIPAL] 3) COMPLICITE - Infraction matérielle punie de peines correctionnelles - Contraventions à la police des chemins de fer

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Les abonnements de travail que les compagnies de chemins de fer peuvent délivrer par application de l'article 7 de la loi du 29 octobre 1921 sont réservés aux seuls ouvriers ou employés justifiant d'un contrat de travail les obligeant à faire chaque jour le trajet du lieu de leur résidence au lieu de leur travail et retour. N'a pas droit au bénéfice des dispositions de cette loi la femme qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail et établit seulement qu'elle fait chaque jour le voyage de Palaiseau à Paris pour venir travailler comme dactylographe au cabinet d'architecte de son mari. [8B] Commet la contravention prévue par l'article 78, 1°, du décret du 11 novembre 1917 celui qui entre dans une voiture avec un billet qu'il a réclamé et obtenu en vertu d'un tarif réduit auquel il n'avait pas droit. [8C] Les règles des articles 59 et 60 sur la complicité s'appliquent, à moins d'une dérogation expresse de la loi, aux infractions matérielles punies de peines correctionnelles et constituant dès lors des délits.

Renvois jurisprudentiels renvois · DILA
(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1909-03-08, Bulletin 1909 n° 252 p. 498. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1910-04-29, Bulletin 1910 n° 231 p. 410.

Cite

Cite : art. 59 CP, art. 60 CP

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page. Les parties et la décision attaquée ne sont pas non plus affichées : ces champs existent au schéma DILA mais ne sont pas servis par l'API.
Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000007053628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.