REJET du pourvoi du Commissaire de Police de Fontenay-le-Comte, remplissant les fonctions de Ministère Public près le Tribunal de Simple Police de Fontenay-le-Comte, contre un jugement rendu le 7 juin 1949 par ledit Tribunel, qui a prononcé la relaxe du sieur X..., poursuivi du chef de contravention à l'arrêté du 6 septembre 1948.
LA COUR,
Ouï, Monsieur le Conseiller Pepy en son rapport, Me Tétreau, avocat en la Cour en ses observations, et Monsieur l'avocat général Dupuich en ses conclusions ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, en ce que le jugement attaqué aurait déclaré illégal l'arrêté du 6 septembre 1948 ;
Attendu que X... était poursuivi pour avoir refusé de payer à l'un de ses ouvriers l'intégralité de la prime exceptionnelle instituée par l'arrêté du 6 septembre 1948 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Simple Police l'a relaxé des fins de la poursuite, motif pris de l'illégalité dudit arrêté ;
Attendu que l'arrêté du 6 septembre 1948 a eu pour objet de remédier à l'insuffisance des salaires par l'attribution d'une prime unique, uniforme et exceptionnelle ; que cette prime, bien que soustraite à certaines dispositions législatives et réglementaires applicables aux salaires, doit cependant cependant être considérée comme un complément de salaire ; que, à ce titre, l'arrêté qui l'établit ne pouvait être pris, en vertu de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1946, qu'après avis de la Commission supérieure des conventions collectives du travail ; qu'il ne résulte pas des visas dudit arrêté que cette Commission ait été consultée ;
Que, dès lors, c'est à bon droit, abstraction faite de tout motif surabondant et erroné, que le jugement attaqué a déclaré ledit arrêté illégal et refusé d'appliquer une saction à l'inobservation de ces dispositions ;
D'où il suit que, loin de violer les textes visés au moyen, le juge de police en a fait une exacte application ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi.
Plan de classement
Résumé
[8A] Le juge répressif a le droit et l'obligation d'apprécier la légalité des règlements administratifs qu'on lui demande de sanctionner pénalement. Dès lors, ne viole pas le principe de la séparation des pouvoirs le juge de police qui, à l'occasion de poursuite intentée contre un employeur prévenu de ne s'être pas conformément à un arrêté instituant un complément de salaire, vérifie la légalité de cet arrêté.
Lorsqu'un texte législatif prévoit qu'un arrêté ne peut être pris qu'après consultation d'un organisme déterminé (en l'espèce la commission des conventions collectives), cet arrêté doit être considéré comme illégal, si la consultation de cet organisme n'est pas mentionnée, dans ses visas.