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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1951, Publié au bulletin · 4 juillet 1951

Décision rendue par Cour de cassation, le 4 juillet 1951.

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JuridictionCour de cassation
Date4 juillet 1951
FormationCHAMBRE_CRIMINELLE
RapporteurRapp. M. Pepy
PublicationBulletin Cass.
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

REJET du pourvoi du Commissaire de Police de Fontenay-le-Comte, remplissant les fonctions de Ministère Public près le Tribunal de Simple Police de Fontenay-le-Comte, contre un jugement rendu le 7 juin 1949 par ledit Tribunel, qui a prononcé la relaxe du sieur X..., poursuivi du chef de contravention à l'arrêté du 6 septembre 1948.

LA COUR,

Ouï, Monsieur le Conseiller Pepy en son rapport, Me Tétreau, avocat en la Cour en ses observations, et Monsieur l'avocat général Dupuich en ses conclusions ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, en ce que le jugement attaqué aurait déclaré illégal l'arrêté du 6 septembre 1948 ;

Attendu que X... était poursuivi pour avoir refusé de payer à l'un de ses ouvriers l'intégralité de la prime exceptionnelle instituée par l'arrêté du 6 septembre 1948 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Simple Police l'a relaxé des fins de la poursuite, motif pris de l'illégalité dudit arrêté ;

Attendu que l'arrêté du 6 septembre 1948 a eu pour objet de remédier à l'insuffisance des salaires par l'attribution d'une prime unique, uniforme et exceptionnelle ; que cette prime, bien que soustraite à certaines dispositions législatives et réglementaires applicables aux salaires, doit cependant cependant être considérée comme un complément de salaire ; que, à ce titre, l'arrêté qui l'établit ne pouvait être pris, en vertu de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1946, qu'après avis de la Commission supérieure des conventions collectives du travail ; qu'il ne résulte pas des visas dudit arrêté que cette Commission ait été consultée ;

Que, dès lors, c'est à bon droit, abstraction faite de tout motif surabondant et erroné, que le jugement attaqué a déclaré ledit arrêté illégal et refusé d'appliquer une saction à l'inobservation de ces dispositions ;

D'où il suit que, loin de violer les textes visés au moyen, le juge de police en a fait une exacte application ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi.