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Cour de cassation

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1856, Publié au bulletin · 28 novembre 1856

Décision rendue par Cour de cassation, le 28 novembre 1856.

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JuridictionCour de cassation
Date28 novembre 1856
FormationCHAMBRE_CRIMINELLE
RapporteurRapp. M. Lascoux
PublicationBulletin Cass.
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur impérial près le tribunal de Cayenne, d'un Arrêt rendu par la Cour impériale de la Guyanne française, le 4 août 1856, en faveur des nommés Théodore et Cornudet.

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Lascoux, en son rapport, et M. l'avocat général Blanche, en ses conclusions ;

Vu les articles 59 et 60 du Code pénal, et 417 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que l'article 60 du Code pénal répute complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons ou promesses, provoquent à cette action ;

Attendu que celui qui, sous forme de pari, s'engage à donner à un autre une somme d'argent, pour le cas où celui-ci commettrait une action qualifiée délit, fait, par cela même, une promesse, et provoque ainsi à l'action délictueuse ;

Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que le nommé Théodore a parié avec le nommé Cornudet que celui-ci ne se baignerait pas tout nu dans un baquet placé sur la voie publique, et s'est engagé à lui donner une somme d'argent dans le cas où ledit Cornudet accomplirait cette action, qui a été commise et qui constitue le délit prévu par l'article 330 du Code pénal ;

Que, dès lors, et en renvoyant Théodore des fins de la plainte, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 60 du Code pénal ;

CASSE et annule l'arrêt rendu par la cour impériale de la Guyane, chambre correctionnelle, le 4 août 1856 ;

Et, pour être statué de nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour impériale de la Guadeloupe, chambre correctionnelle.