AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 145-33, L. 145-34 et L. 145-38 du Code de commerce qu'à l'occasion d'une révision triennale, la variation du loyer, quel qu'en soit le sens, est enfermée dans les limites de la variation de l'indice du coût de la construction et que le loyer ne peut être fixé à la valeur locative par exception à cette règle que si la double preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et d'une variation de plus de 10 % de la valeur locative causée par cette modification matérielle, et constaté que la société Soft Line ne rapportait pas la preuve d'une telle modification, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Soft Line devait être déboutée de sa demande de fixation du loyer à la valeur locative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soft Line aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.