AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le moyen qui dénonce une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, n'est pas recevable ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction de proximité n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.