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Cour de cassation

n° 12-14484 · 17 décembre 2013

Décision rendue par Cour de cassation, le 17 décembre 2013.

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JuridictionCour de cassation
Date17 décembre 2013
Numéro12-14484
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO02175
FormationCHAMBRE_SOCIALE
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de grande instance de Foix a débouté l'association Eretra, qui avait été désignée le 28 juin 2004 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier Ariège Cousserans (CHAC) pour procéder à une expertise relative au projet VLM du SMUR, de sa demande aux fins d'obtenir la condamnation du CHAC à lui régler le solde dû au titre de l'expertise augmenté des intérêts ;

Attendu que pour condamner le centre hospitalier, l'arrêt retient qu'il n'invoque aucun autre fondement pour s'opposer au règlement du solde que les dispositions de l'article L. 324-14-1 du code du travail, alors applicables ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel le CHAC, légalement obligé au paiement du coût de l'expertise ordonnée par le CHSCT et pouvant à ce titre opposer au créancier toutes les exceptions que pourrait faire valoir le comité outre celles qui lui sont personnelles, invoquait, sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil l'exception d'inexécution résultant de ce que l'expertise avait été accomplie par un salarié n'ayant pas été déclaré par l'association, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'association Eretra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier Ariège. Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR débouté le CHAC de sa demande tardive de résiliation du contrat, condamné le CHAC à verser à l'association ERETRA la somme de 25 116 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005, condamné le CHAC aux dépens et à payer 1000 euros par application de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites aux débats que l'association ERETRA a été mandatée le 23 juin 2004, par le CHSCT du CHAC, qu'il était prévu un paiement selon les modalités suivantes : 30 % du prix à la commande et le solde à la remise du rapport. La mission a été exécutée en mai 2005. Le rapport de mission n'est pas produit aux débats, mais il ressort d'un courrier du 24 mai 2005 du directeur du CHAC qu'il avait bien été destinataire de la facture et du rapport de l'association ERETRA à cette date. Il demandait dans ce même courrier des justificatifs de la régularité de l'emploi des personnes chargées de la mission. L'article L 324-14-1 du Code du travail prévoit que la personne publique peut résilier sans indemnité et aux frais et risques de l'entrepreneur le contrat qu'elle a passé avec ce dernier s'il n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée. En l'espèce, le CHAC n'a pas fait usage de cette faculté en cours de mission et l'association ERETRA avait accompli sa mission dont elle était chargée quand le CHAC lu a demandé des justificatifs d'emploi des personnes chargées de l'étude. Le CHAC ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L324-14-1 dudit code pour refuser a posteriori de régler la facture qui lui a été adressée après accomplissement de la mission. Aucun autre fondement n'étant soulevé pour s'opposer au règlement de la facture de l'association, la cour infirme donc le jugement déféré et condamne le CHAC à régler à l'association ERETRA la somme de 25.116 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2005 » ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article L.324-14-1 devenu L.8222-6 du Code du travail que lorsque le cocontractant d'une personne morale de droit public ne justifie pas qu'il a mis fin à certaines infractions à la législation sociale constatée par l'inspecteur du travail, le contrat peut être résilié sans indemnité aux frais et risques de l'entrepreneur ; que cette faculté, visant à interdire le financement par des fonds publics d'entreprises ne respectant pas la législation sociale, inclut le droit de refuser le paiement du prix convenu tant qu'il n'est pas justifier de la régularisation de la situation, peu important l'exécution par le cocontractant fautif de tout ou partie de sa prestation ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier a mis en demeure l'association ERETRA de justifier de la cessation des infractions au droit social qu'elle avait commises ; qu'à défaut de réponse, il était fondé à refuser le paiement des honoraires convenus ; qu'en retenant le contraire au prétexte que l'association ERETRA avait accompli sa mission dont elle était chargée quand le CHAC lui a demandé des justificatifs d'emploi des personnes chargées de l'étude réalisée à la demande du CHSCT, la Cour d'appel a violé l'article L.324-14-1 devenu L.8222-6 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier ne se prévalait pas seulement des dispositions de l'article L.324-14-1 ancien du Code du travail alors applicable : à titre subsidiaire, il sollicitait l'application de l'article 1184 du Code civil en soulignant que l'association ERETRA avait exécuté la convention dans des conditions totalement irrégulières en recourant au travail dissimulé si bien qu'il était fondé à lui opposer l'exception d'inexécution (conclusions d'appel page 8) ; qu'en affirmant cependant qu'aucun fondement autre que l'article L.324-14-1 ancien du Code du travail n'était soulevé par le centre hospitalier, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.