VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 303 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01147
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 juin 2013- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Daniel X... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Monsieur Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES
MANUGUA GIE Immeuble CMA/ CGM ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE
GIE AREMA Immeuble CMA/ CGM ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
M. X...a été embauché par la Société SGCM, entreprise de manutention portuaire, le 26 janvier 1994, en qualité de responsable de la paie. À la suite de la suppression de son poste dans le cadre d'une restructuration de ladite société, un accord de résiliation conventionnelle du contrat de travail était conclu et la rupture de ce contrat intervenait au 31 mars 2007.
Dès le 1er avril 2007, M. X...entrait au service du GIE MANUGUA, groupement d'entreprises de manutention portuaire, son ancienneté étant reprise à compter du 1er décembre 1995 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de " Chargé d'Exploitation " avec le statut d'agent de maîtrise.
M. X...devait occuper ce poste jusqu'au 3 mai 2010, le GIE MAUGUA, pour des raisons économiques, était amené à prendre des décisions en matière d'emploi, transférant 40 emplois sur les 43 existants, au sein d'une nouvelle entité, le GIE AREMA, regroupant les effectifs de dockers dans une structure unique.
Dans ce nouveau GIE qui se substituait à deux structures préexistantes, à savoir le GIE GRSP et le GIE MANUGUA, il n'était prévu aucun poste de chargé d'exploitation.
Une procédure de licenciement économique était engagée à l'égard de M. X..., lequel se voyait notifier ledit licenciement le 21 avril 2010, le salarié adhérant le 3 mai 2010 au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée.
M. X...ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, les GIE MANUGUA et AREMA négociaient avec M. X...un accord transactionnel qui était signé le 4 août 2010.
Le 29 avril 2011, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester le licenciement dont il avait fait l'objet et obtenir paiement d'indemnités de rupture et des rappels de rémunération.
Par jugement du 27 juin 2013, la juridiction prud'homale, constatant l'existence d'une transaction en bonne et due forme, traitant de toutes les demandes de M. X..., soulevait une fin de non recevoir aux dites demandes et condamnait le requérant à payer au GIE MANUGUA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2013, M. X...interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
À cette audience, à laquelle était représentée M. X...par un délégué syndical CGTG, M. Ernest Y..., le magistrat chargé d'instruire l'affaire rendait une ordonnance par laquelle il était imparti un délai de 3 mois à l'appelant pour notifier aux parties adverses ses pièces et conclusions, un délai supplémentaire de 3 mois étant laissé aux intimées pour leur permettre de répliquer, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 22 septembre 2014.
À cette audience fixée pour les débats, la cour constatait qu'aucune conclusion écrite ni aucune pièce n'avait été communiquée par l'appelant aux parties adverses, et qu'aucun moyen critiquant le jugement entrepris n'était développé oralement.
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Le GIE MANUGUA opposait une fin de non recevoir aux demandes de M. X..., tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée le 4 août 2010.
À titre subsidiaire le GIE MANUGUA, au cas où la cour d'appel annulerait cette transaction, entendait voir juger que le licenciement de M. X...était régulier et justifié par des motifs économiques. Il concluait au rejet des demandes de M. X...au titre des sommes liées à l'exécution de son contrat de travail et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 59 000 euros au titre de l'accord transactionnel annulé. Il réclamait en outre paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Le GIE AREMA opposait la même fin de non recevoir, et subsidiairement concluait au rejet des demandes de M. X...au motif que son licenciement était parfaitement fondé en fait et en droit. Il faisait valoir que M. X...avait été pleinement rempli de ses droits en application des dispositions conventionnelles applicables.
Le GIE AREMA faisait valoir encore que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient inapplicables en l'espèce, puisqu'un GIE ne peut pas être qualifié d'entité économique autonome, et que dès lors la création d'un GIE n'implique pas de droit le transfert des contrats de travail.
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Motifs de la décision :
Il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite d'un entretien préalable en date du 12 avril 2010, le GIE MANUGUA a notifié à M. X..., par courrier du 21 avril 2010, reçu par son destinataire le 24 avril 2010, son licenciement pour motif économique, en expliquant que depuis plusieurs années les déséquilibres de trafic et l'évolution des accords armatoriaux avait entraîné une grave perte de chiffre d'affaires et que malgré les mesures prises afin d'y remédier le GIE MANUGUA avait été placé en procédure de sauvegarde le 3 décembre 2009.
L'employeur poursuivait en exposant que face à une conjoncture économique préoccupante, les entreprises de manutention ainsi que les deux GIE de main-d'oeuvre de dockers de Pointe-à-Pitre/ Jarry, avaient été contraints de mettre en place une structure unique de main-d'oeuvre de dockers ayant pour but de rationaliser la gestion des effectifs en respectant les dispositions de l'accord de branche du 28 février 2000 visant à garantir le reclassement des dockers en cas de difficultés économiques particulières. Ainsi à compter du 1er mars 2010 le GIE MANUGUA procédait au transfert de 38 ouvriers dockers, puis le 1er avril 2010 d'un salarié administratif vers le GIE AREMA. La mise en liquidation du GIE MANUGUA était décidée par le conseil d'administration, ce qui entraînait la suppression du poste de travail de M. X....
Aux termes de l'accord transactionnel du 4 août 2010, conclu d'une part par le GIE MANUGUA et le GIE AREMA, et d'autre part M. X..., celui-ci acceptait la rupture de son contrat de travail avec effet au 3 mai 2010 date de l'acceptation par lui de la convention de reclassement personnalisé, il renonçait ainsi à faire valoir sa réintégration au sein du GIE AREMA et à contester son licenciement. Il se déclarait rempli de tous ses droits vis-à-vis des deux GIE tant au regard de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail et déclarait expressément renoncer à toutes ses autres prétentions de quelque nature qu'elles soient à l'encontre des deux GIE.
Il était stipulé que le GIE AREMA, comprenant notamment l'ensemble des sociétés qui composaient le GIE MANUGUA, lui-même en cours de liquidation, acceptait d'allouer à Monsieur X...une indemnité forfaitaire de 59 000 euros bruts destinée à compenser l'ensemble des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail à tout titre, que ce soit et notamment en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture illégale de son contrat de travail.
Par ailleurs M. X...reconnaissait avoir perçu l'intégralité des sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de sa collaboration et notamment tous les salaires et rémunérations, les primes, indemnités de congés payés, indemnités diverses, frais professionnels et indemnités de rupture, quelle qu'en soit la dénomination et l'origine, et considérait que l'accord transactionnel permettait de compenser le préjudice qu'il estimait subir. Il déclarait renoncer à contester tant la forme que le fond ou la procédure de son licenciement.
Il était précisé in fine que d'un commun accord, la convention ainsi conclue prenait la qualification de transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et plus particulièrement de l'article 2052 au terme duquel la transaction a l'autorité de la chose jugée et ne peut être contestée ni pour erreur de droit ni pour lésion.
Au bas de cet accord M. X...apposait sa signature, laquelle était précédée de la mention manuscrite « lue et approuvée, bon pour transaction, renonciation et désistement à toute instance et action ».
La cour constate que cet accord a été conclu entre les parties le 4 août 2010, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur par l'envoi de la lettre de licenciement pour motif économique en date du 21 avril 2010, et qu'il a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Il s'agit donc d'une transaction valablement conclue entre les deux GIE et M. X..., telle que prévue par l'article 2044 du code civil, ladite transaction ayant, aux termes de l'article 2052 du code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, étant rappelé qu'elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
L'autorité de chose jugée constituant, au terme de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non recevoir, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a opposé aux demandes de M. X...une fin de non recevoir.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de le GIE MANUGUA les frais irrépétibles qu'il a exposés, l'octroi de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile décidé par les premiers juges, sera confirmé.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X....
Le Greffier, Le Président,