LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 septembre 2013, qui, pour inexécution d'une remise en état des lieux sous astreinte, a relevé le montant de l'astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388, 389, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité présentée par le demandeur ;
" aux motifs que, sur l'exception du nullité de la convocation, M. X... a reçu du ministère public un avis d'audience de se présenter devant le tribunal correctionnel le 2 octobre 2012 à 14 heures, pour requête en relèvement d'astreinte suite au jugement du 25 juin 2003 ; que l'article 389 du code de procédure pénale énonce que l'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé ; qu'il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que le prévenu a comparu devant le tribunal ; qu'il a fait déposer des conclusions par l'intermédiaire de son avocat, dans lesquelles il a soulevé l'exception de nullité de la citation et déclaré qu'il n'entendait pas comparaître volontairement ; qu'en suite, lorsque le tribunal a joint l'exception au fond, M. X... a accepté d'être entendu sur le fond par le tribunal ainsi qu'il résulte des mentions du jugement déféré ; que bien plus son avocat a plaidé l'affaire au fond, ainsi que le démontrent les notes d'audience ; que, dès lors, la comparution volontaire du prévenu est parfaitement établie ; que si, comme l'a relevé le tribunal, l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme n'était pas visé dans cet avis, M. X... était, cependant, parfaitement informé qu'il s'agissait d'une requête en relèvement d'astreinte, laquelle faisait suite au jugement du 25 juin 2003 qui l'avait condamné pour réalisation non autorisée d'aire de stationnement de dépôt de véhicules ou de garage collectif de caravanes et avait ordonné la remise en état sous délai avec astreinte ; qu'il connaissait, par conséquent, la raison pour laquelle il était convoqué devant le tribunal ; qu'il a été en mesure de faire connaître tous les moyens utiles à sa défense ; que, par suite, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité ;
" 1°) alors que, si en vertu de l'article 389 du code de procédure pénale, l'avertissement délivré par le procureur de la République dispense de citation, c'est à la condition que le prévenu ait comparu volontairement ; que ne saurait être considérée comme une comparution volontaire au sens de ce texte la présentation du prévenu devant le tribunal visant à invoquer, in limine litis, la nullité de la citation ; qu'en affirmant que M. X..., dont la défense se résumait à la contestation du contenu de l'avertissement, avait volontairement comparu, la cour d'appel a méconnu le texte précité ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 6, § 3, de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour européenne que l'accusé a le droit d'être informé non seulement des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, d'une manière détaillée ; que l'alinéa 2 de l'article 389 du code de procédure pénale impose en ce sens que l'avertissement délivré par le procureur de la République indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, M. X... a été invité à se présenter devant le tribunal « pour requête en relèvement d'astreinte suite au jugement du 25 juin 2003 », sans que ne soit visé le moindre texte ; qu'en refusant d'accueillir l'exception de nullité soulevée par l'exposant, la cour d'appel n'a pas mis celui-ci en mesure d'exercer utilement les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., déclaré coupable d'une infraction au code de l'urbanisme, s'est vu enjoindre par le tribunal correctionnel de remettre le terrain en état, sous astreinte ; que l'intéressé n'ayant pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, le procureur de la République lui a adressé un avis aux fins de comparution devant le tribunal afin que le montant de l'astreinte soit relevé ; que l'avocat de M. X... a déposé à l'audience des conclusions excipant de la nullité de cette convocation ; que le juge du premier degré, après avoir écarté l'exception, a relevé le montant de l'astreinte ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce, notamment, par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour écarter l'exception de nullité de la convocation de M. X... devant le tribunal correctionnel, les juges du second degré se fondent sur les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 389 du code de procédure pénale, qui ne sont pas applicables au jugement des incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions de condamnation, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il ressort de ses énonciations que l'intéressé avait été mis en mesure de faire connaître ses observations sur la requête en relèvement du montant de l'astreinte présentée par le ministère public, dans le respect du principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.