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Cour d'appel de Poitiers

n° 19/000582 · 30 juillet 2019

Décision rendue par Cour d'appel de Poitiers, le 30 juillet 2019.

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JuridictionCour d'appel de Poitiers
Date30 juillet 2019
Numéro19/000582
Formation06
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

Ordonnance n° 58

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30 Juillet 2019
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No RG 19/00058
No Portalis DBV5-V-B7D-FZAU
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M... I...
C/
E... N...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le trente juillet deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize juillet deux mille dix neuf, mise en délibéré au trente juillet deux mille dix neuf.

ENTRE :

Monsieur M... I...
[...]

Représentant : Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame E... N...
[...]

Représentant : Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Par acte d'huissier délivré le 20 juin 2019, Monsieur M... I... a fait assigner en référé Madame E... N... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 10 mai 2019 prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE dont il a relevé appel le 26 juin 2019.

À l'audience du 16 juillet 2019, Monsieur M... I... a maintenu sa demande. Il expose que le jugement contesté a :

- prononcé le divorce entre les époux,
- constaté que Monsieur I... et Madame N... exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs,
- fixé leur résidence au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite médiatisé,
- mis à sa charge une contribution à leur entretien de 100 euros par enfant, soit un total de 200 euros.

Il soutient que sa situation personnelle ne lui permet pas d'assumer la contribution mise à sa charge, qu'il se trouve dans une situation précaire sur le plan professionnel car intérimaire, qu'il a des dettes importantes, que l'exécution de cette obligation va entraîner des conséquences manifestement excessives.

Madame E... N... rappelle que le paiement de la contribution alimentaire est une obligation prioritaire qui ne peut constituer une conséquence manifestement excessive pour le parent débiteur, que d'ailleurs Monsieur I... pouvait saisir le conseiller de la mise en état afin de demander la suspension de l'exécution provisoire, ce qu'il n'a pas fait.

Elle estime que la demande est irrecevable et à tout le moins mal fondée et sollicite reconventionnellement la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réplique,

MOTIFS :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel.

Il n'est pas contesté par Monsieur I... que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage....sont exécutoires de droit à titre provisoire par application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile,

qu'il résulte de l'application de l'article 524 du code de procédure civile, que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'étant susceptible d'être obtenu que lorsque les conditions cumulatives de l'article 524 sont réunies,

qu'en l'espèce, aucune violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du code de procédure civile n'est invoquée, qu'ainsi, sans qu'il y ait d'examiner si l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Monsieur I... doit être débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur l'application de l'article 524 du code de procédure civile.

Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Monsieur M... I... a verser à Madame E... N... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :

DÉBOUTONS Monsieur M... I... de sa demande, fondée sur l'application de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 10 mai 2019 ;

DÉBOUTONS au surplus ;

CONDAMNONS Monsieur M... I... à payer à Madame E... N... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur M... I....

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT