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Cour d'appel d'Orléans

n° 19/004271 · 21 novembre 2019

Décision rendue par Cour d'appel d'Orléans, le 21 novembre 2019.

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JuridictionCour d'appel d'Orléans
Date21 novembre 2019
Numéro19/004271
FormationC1
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2019

No : 389 - 19
No RG 19/00427 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F3N3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236312440126
- Madame D... X...
née le [...] à
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS

- la SARL ETHNIE
prise en la personne de son représentant légal domicilé audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234514742036
SA MAAF ASSURANCES SA RCS de Niort
Entreprise régie par le code des assurances
Chaban
[...]

Ayant pour avocat Me François CHAUMAIS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Janvier 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 septembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 03 OCTOBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 21 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Ethnie exploite depuis 1993 un fonds de commerce de vente de vêtements et de chaussures sous l'enseigne «Michigan», dans un local situé [...] , et stocke des marchandises dans un local pris à bail par Mme D... X..., la mère du gérant de la société Ethnie, dans la commune voisine de La Riche, au 49 de la rue Jules Verne.

Pour chacun de ces locaux, la société Ethnie a souscrit le 28 mai 2013 auprès de la SA MAAF Assurances, à effet au 1er juin suivant, une assurance dite «multipro», couvrant notamment le risque incendie des bâtiments et de leur contenu.

Le contenu des marchandises a été déclaré, respectivement à hauteur de 173867euros pour le local commercial de Tours et de 150000 euros pour l'entrepôt de La Riche.
Le 8 septembre 2013, jour de la grande braderie de Tours, le local commercial situé dans le centre ville de Tours a été fortement dégradé par un incendie qui a détruit une très grande partie des marchandises.

La société Ethnie a déclaré le sinistre à son assureur, qui lui a versé le 13 septembre suivant une avance sur indemnité de 75000euros et qui a pris par ailleurs en charge le règlement de factures s'élevant à une somme totale de 27078,92euros.

La MAAF et la société Ethnie ont chacune mandaté un expert pour évaluer le dommage à indemniser et, eu égard à la valorisation des stocks proposée par son expert à 416064 euros à partir des éléments comptables, qui lui est apparue difficilement compatible avec la surface du local incendié et la déclaration de contenu professionnel renseignée par son assurée à peine plus de trois mois avant le sinistre, la MAAF a chargé un enquêteur de procéder à des investigations dans le local de La Riche.

Mme X..., la locataire en titre, n'ayant pas permis à l'enquêteur de visiter ce local, la MAAF a saisi le président du tribunal de grande instance de Tours qui, par ordonnance du 23 janvier 2014, a désigné un huissier chargé d'inventorier les marchandises stockées dans le local de La Riche et de se faire présenter par la société Ethnie les bons de commande et factures de ces marchandises.

L'huissier ayant constaté selon procès-verbal dressé le 24 janvier 2014 que le local était garni d'environ 900 cartons de vêtements et 2400 boîtes à chaussures, la MAAF, dont l'expert a évalué a minima à 285000euros la valeur des marchandises stockées dans ce local, ramenant ainsi à 131064euros la valeur des marchandises contenues dans le local sinistré (416064€ - 285000€), a notifié à la société Ethnie, par courrier recommandé du 6 mai 2014, la déchéance de ses garanties, et sollicité le remboursement des acomptes versés.

Faisant valoir que les marchandises stockées dans le local de La Riche correspondaient à d'anciennes collections dénuées de valeur comptable, la société Ethnie a vainement demandé à la MAAF de revenir sur sa position.

Le 17 octobre 2014, la MAAF a prononcé la résiliation de tous ses contrats d'assurance à effet au 31 décembre suivant, puis a déposé le 9 décembre 2014 une plainte pour escroquerie contre la société Ethnie, laquelle a été classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

La société Ethnie a saisi le tribunal de commerce de Tours aux fins d'entendre condamner la MAAF à lui payer à titre principal, sauf à déduire l'acompte versé à hauteur de 75000euros :

-la somme de 180000 euros au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation
-la somme de 260800euros au titre de l'indemnisation du stock
-la somme de 100899,89euros au titre des travaux de remise en état
-la somme de 7335euros à raison des frais de déblais et démolition
-la somme de 65424 euros à raison du refus abusif d'indemnisation
Mme X..., intervenue volontairement à l'instance, a quant à elle sollicité la condamnation de la MAAF à lui régler une somme de 50000euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Tours a :

-dit que la MAAF est fondée à opposer à la SARL Ethnie une déchéance de garantie portant sur la totalité des conséquences dommageables résultant de l'incendie du magasin Michigan, sis [...] , le 8 septembre 2013,

-débouté la SARL Ethnie et Madame D... X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-condamné la SARL Ethnie à rembourser à la MAAF les avances sur indemnités perçues, et les frais et honoraires engagés par cette dernière, pour une somme arrêtée à 102.078,92 euros,

-condamné la SARL Ethnie à verser à la MAAF la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

La société Ethnie et Mme X... ont relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2019, en sollicitant son annulation et en tous cas son infirmation, critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans leurs dernières conclusions notifiées 25 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la société Ethnie et Mme X... demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1315, 1382 et 2274 anciens du code civil, 1119, 1231-1 et 1240 du code civil, L. 112-2, L. 112-4 et L. 114-2 du code des assurances, de :

-recevoir la société Ethnie et Madame X... en leur appel, les dire bien fondées,

En conséquence :

-infirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue par le tribunal de commerce de Tours le 17 décembre 2018

En conséquence :

-juger la garantie de la MAAF acquise à la société Ethnie au titre du sinistre incendie survenu le 8 septembre 2013 dans ses locaux,

-juger la clause de déchéance de garantie inopposable à la société Ethnie

Subsidiairement :

-juger que la MAAF ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société Ethnie, et en conséquence la clause de déchéance de garantie inapplicable au sinistre incendie du 8 septembre 2013

En conséquence :

-condamner la MAAF à verser à la société Ethnie les sommes suivantes :

• 180.000 euros au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation
• 260.800 euros au titre de l'indemnisation du stock
• 99.105,46 euros au titre des travaux de remise en état
• 7.335 euros, au titre de l'indemnité due à raison des frais de déblais et démolition

A titre subsidiaire :

-juger que la déchéance sera limitée à la seule indemnisation du stock

En conséquence :

-condamner la MAAF à verser à la société Ethnie les sommes suivantes :

• 180.000 euros au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation
• 99.105,46 euros au titre des travaux de remise en état
• 7.335 euros, au titre de l'indemnité due à raison des frais de déblais et démolition

En tout état de cause :

-constater que la MAAF a versé la somme de 75.000 euros à titre d'acompte,

-ordonner la compensation des sommes dues,

-condamner la MAAF au surplus,

-condamner la MAAF à verser à la société Ethnie la somme de 65.424 euros en raison du refus abusif d'indemnisation,

-condamner la MAAF à verser à Mme X... la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

-débouter la MAAF de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

-condamner la MAAF à verser à la société ETHNIE et Madame X... la somme de 5000 € chacune, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société MAAF aux entiers dépens

Au soutien de leurs prétentions, la société Ethnie et Mme X... exposent à titre principal :

-que la MAAF ne peut opposer à la société Ethnie la clause de déchéance figurant aux conditions générales du contrat d'assurance alors qu'une telle clause ne peut être opposée à un assuré que si elle a été portée à sa connaissance et qu'il l'a acceptée alors qu'au cas particulier, la MAAF justifie de ce que les conditions générales ont été remises à la société Ethnie, mais nullement de ce que cette dernière les aurait acceptées
-que la clause de déchéance, qui ne se trouve pas dans la police d'assurance elle-même, mais en page 51 des conditions générales, sans titre qui permette de la distinguer des autres clauses, noyée dans un long paragraphe dont tous les caractères sont en caractères gras et après un paragraphe en majuscules qui ne concerne que la déchéance pour déclaration tardive, ne répond de toute façon pas aux exigences formelles de l'article L. 112-4 du code des assurances

Subsidiairement, en rappelant que la bonne foi est présumée, les appelantes font valoir:

-que la société Ethnie, qui n'ignorait pas le plafond de l'indemnité applicable au titre des pertes mobilières et qui n'a jamais caché l'existence du local de stockage de La Riche, qu'elle a même assuré auprès de la MAAF, n'a jamais eu aucune intention de tromper son assureur
-qu'on ne peut lui reprocher aucune exagération volontaire de ses dommages alors qu'elle n'a elle-même procédé à aucune déclaration du montant des marchandises détruites, qui ont été valorisées par l'expert (cabinet Polyexpert) désigné par la MAAF
-que la MAAF ne démontre pas davantage qu'elle aurait eu l'intention de lui faire supporter une indemnité indue alors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la marchandise contenue dans le local de La Riche ne provient pas du seul stock de la société Ethnie, mais également d'anciens stocks de commerces précédemment exploités par Mme X..., à Blois notamment, que dans ce local la société Ethnie n'entrepose que des marchandises entièrement amorties et donc sorties du bilan comptable sur la base exclusive duquel l'expert mandaté par la MAAF a valorisé les marchandises détruites, que la valeur de la marchandise présente dans le local de La Riche a été estimée par l'expert de la MAAF de manière contestable et approximative, par simples sondages et sur la base d'un ratio moyen de marge, sans inventaire exhaustif et sans examen des factures fournisseurs, que le projet de rapport de l'expert de la MAAF, qui indique que la ville de Tours a évacué quatre bennes et qui est corroboré par les articles de presse, démontre que le stock du local incendié était particulièrement important, en raison de la grande braderie annuelle qui avait lieu dans le centre ville de Tours le jour du sinistre, et qu'enfin la bonne foi de la société Ethnie a été établie par l'enquête pénale

Encore plus subsidiairement, la société Ethnie et Mme X... soutiennent que, sauf à laisser la clause de déchéance vider le contrat d'assurance de sa substance, la déchéance devra être limitée aux seuls dommages mobiliers puis, en toute hypothèse, sollicitent la condamnation de la MAAF à les indemniser du préjudice que leur a causé le refus abusif d'indemnisation et s'opposent à la demande reconventionnelle de l'assureur, qu'elles estiment prescrivent faute d'avoir été formée dans le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la MAAF demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1235 ancien du code civil, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 17 décembre 2018, de condamner in solidum les appelantes aux dépens ainsi qu'à lui régler une indemnité de 4500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, puis d'accorder à son conseil, la SCP Arcole, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la MAAF fait valoir :
-que dans la proposition d'assurance qu'elle a paraphée et signée, qui satisfait aux prescriptions de l'article L. 112-2 du code des assurances, la société Ethnie a reconnu avoir reçu les conditions générales d'assurance, qui lui sont en conséquence opposables
-que la clause de déchéance, qui figure en caractères très apparents dans les conditions générales, est valable
-qu'elle n'a jamais reproché à la société Ethnie de lui avoir dissimulé qu'elle disposait d'un local de stockage à La Riche, ce qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle assurait ce local, mais de lui avait dissimulé qu'une partie importance de la marchandise prétendument détruite dans l'incendie du magasin se trouvait en réalité entreposée dans ce second local, et n'a donc pas été atteinte par le sinistre
-que la société Ethnie ne peut soutenir ne pas avoir surévalué le montant de son dommage alors que l'estimation des stocks a été faite par l'expert sur la base des éléments comptables qui lui ont été transmis par la société Ethnie, qui lui a indiqué que la totalité des marchandises avait été détruite par le sinistre
-que la société Ethnie ne peut pas davantage faire valoir que les marchandises stockées dans le local de La Riche étaient dénuées de toute valeur marchande, alors qu'elle assure ces marchandises pour une valeur de 150000 euros, que les constatations de l'huissier établissent que parmi la grande quantité de marchandise stockée, certains articles étaient récents, que la consultation de sites marchands sur la toile montre que ces articles se vendent à des prix encore élevés et que l'enquête de police, enfin, révèle que certains articles ont été sortis du local commercial et transportés à La Riche après le sinistre, mais aussi que des articles neufs étaient stockées dans ce local en vue du «réassort» du magasin
-que dans ces circonstances, la société Ethnie, qui a manqué à son obligation de loyauté à son égard, ne pourra qu'être déchue de l'ensemble des garanties, en application de la clause de déchéance qui prévoit une perte de garantie totale pour le sinistre à l'occasion duquel l'assuré a exagéré son préjudice
-que la société Ethnie, comme Mme X... qui ne peut lui reprocher aucune faute, seront en conséquence déboutées de toutes leurs demandes indemnitaires
-qu'enfin la société Ethnie, qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances pour échapper à son obligation de restitution, alors que l'action en répétition de l'indu se prescrit selon le délai quinquennal du droit commun, sera reconventionnellement condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a versées à tort, qui s'élèvent à un total de 102078,92€

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2019.

SUR CE, LA COUR :

-sur l'opposabilité de la clause de déchéance de garantie

La loi n'édicte aucune sanction particulière en cas de surévaluation frauduleuse des pertes mais la déchéance, qui sanctionne l'inexécution des obligations de l'assuré après un sinistre, peut être prévue conventionnellement par la police d'assurance. Pour être valable, la clause de déchéance doit être spéciale, claire et précise puis, en application de l'article L. 112-4 du code des assurances, être mentionnée en caractères très apparents.

Dans le schéma classique de la conclusion du contrat d'assurance, le représentant de l'assureur fait remplir et signer au client un document qui porte le nom de proposition d'assurance, qui s'analyse en une offre de contracter émanant de la personne qui désire s'assurer, qui est transmise à l'assureur qui se trouve alors libre d'accepter ou de refuser de garantir, et c'est l'acceptation de l'assureur qui entraîne la conclusion du contrat d'assurance, ensuite de laquelle l'assureur établit la police qu'il signe et qu'il remet à l'assuré afin que ce dernier la signe à son tour. Ces formalités n'ont cependant aucune incidence sur la perfection du contrat d'assurance. Si l'article L. 112-2 du code des assurances prévoit en effet, dans un but probatoire, que le contrat d'assurance doit être signé par les parties, il n'en reste pas moins que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Sauf clause particulière, le contrat d'assurance est donc conclu même si l'assuré ne signe pas la police d'assurance et, dès lors que l'assureur demande au client de lui verser le montant de la prime ou un acompte dès l'établissement de la proposition d'assurance, il est admis depuis longtemps que la réception de la prime par l'assureur vaut acceptation de la proposition du client (par ex. civ. 1, 21 mars 1978, no 76-15.560).

En l'espèce, la société Ethnie a accepté le 28 mai 2013, en la paraphant et la signant, une proposition d'assurance qui a ensuite été acceptée par la MAAF, qui a encaissé les primes y afférent. En acceptant cette proposition et en reconnaissant expressément en page 5 de ladite proposition que les conditions générales «Multipro» lui avaient été remises, la société Ethnie a accepté les conditions générales «Multipro» du contrat d'assurance qui s'est noué entre elle-même et la MAAF.

En page 51 de ces conditions générales, dans un article 6 intitulé «nos obligations réciproques en cas de sinistre -ce que vous devez faire», il est mentionné en caractères gras, dans un dernier paragraphe détaché du corps de l'article 6, et donc particulièrement visible : «si vous avez, de mauvaise foi, exagéré le montant des dommages, prétendu détruits des objets n'existant pas au moment du sinistre, dissimulé ou soustrait tout ou partie des objets assurés [...], fait de fausses déclarations [sur] les conséquences apparentes du sinistre, vous perdez tout droit à garantie pour ce sinistre. Si un règlement a déjà eu lieu, le montant doit nous être remboursé».

Les premiers juges ont à bon droit estimé que cette clause claire et précise, qui figure de manière très apparente dans les conditions générales d'assurance acceptées par la société Ethnie, pouvait être opposée à cette dernière par la MAAF.

-sur la mise en œuvre de la clause de déchéance

La bonne foi de l'assuré étant présumée, l'application de la clause conventionnelle de déchéance de garantie oblige l'assureur à démontrer la mauvaise foi de la société Ethnie.

Au cas particulier, le dommage subi par la société Ethnie a été évalué par une expertise amiable contradictoire -chacun de l'assureur et de l'assurée ayant désigné son propre expert.

Les marchandises se trouvant dans le local sinistré ayant été quasiment détruites, soit par l'incendie lui-même, soit par l'eau dispersée par les sapeurs-pompiers, les experts ont procédé à l'évaluation du dommage à partir de l'inventaire comptable des marchandises de la société sinistré, tel qu'il avait été dressé le 28 février 2013 par le gérant, en pondérant le stock des ventes et des achats réalisés entre la date de ce dernier inventaire et celle du sinistre.

S'il apparaît dans ces circonstances que la société Ethnie n'a pas elle-même évalué son dommage, dont l'évaluation a été réalisée à dire d'experts, il n'en demeure pas moins que l'expert désigné par la MAAF a procédé à son évaluation à partir des documents comptables qui lui ont été fournis par la société, et des déclarations qu'a faites, à lui-même ou à son propre expert, la société Ethnie.

Or la société Ethnie a omis d'indiquer à l'expert désigné par la MAAF ou à l'expert qu'elle avait elle-même désigné et qui a déclaré aux services de police qu'il ignorait l'existence même d'un second local, que certaines de ses marchandises étaient entreposées ailleurs que dans la boutique sinistrée, dans le local de stockage de La Riche.

La société Ethnie ne peut soutenir que cette réticence ne serait empreinte d'aucune mauvaise foi et ne pouvait avoir pour effet de faire supporter à son assureur une indemnité indue alors que, contrairement à ce qu'elle affirme, une partie des marchandises entreposées dans le local de La Riche avait une valeur à la fois marchande et comptable.

Si parmi les centaines de cartons et les milliers de boîtes de chaussures comptabilisés par huissier de justice, une partie des articles provenait d'anciennes collections et n'avait plus aucune valeur comptable ni marchande, il est certain que se trouvaient aussi dans cet entrepôt des articles récents, notamment tous les articles destinés à permettre de procéder au «réassort» du local commercial, qui est une boutique de petite surface (90 m2). Le vendeur de la société Ethnie a en effet clairement expliqué aux services de police que l'habitude était de ne conserver «au magasin» qu'un article par taille et par modèle, de mettre les autres exemplaires dans le local de La Riche, pour les y récupérer après chaque vente et procéder ainsi au réassortiment.

De même qu'elle a omis de déclarer aux experts qu'une partie du stock figurant à l'inventaire comptable qu'elle leur a remis ne se trouvait pas sur les lieux du sinistre et n'avait donc pas été détruit, le gérant de la société Ethnie s'est gardé d'indiquer à l'un ou l'autre des experts que les chaussures qui se trouvaient dans la cave du local sinistré, épargnée par l'incendie, avaient été transportées au local de La Riche par ses proches après le sinistre.

La société Ethnie ne peut faire valoir qu'elle n'aurait poursuivi aucune intention déloyale en ne renseignant pas correctement son assureur, alors que son propre expert a déclaré aux services de police que ni Mme X... ni son fils, gérant de droit de la société Ethnie, ne lui avaient parlé de l'existence du local de La Riche, et ce, «même après leur avoir demandé», ce sont les termes de l'expert, «s'ils avaient un autre local de stockage», et qu'il apparaît par ailleurs que l'agent de recherche mandaté par la MAAF dans le cadre des enquêtes autorisées par l'agence pour la lutte contre la fraude aux assurances a vainement pris contact avec Mme X..., le 20 janvier 2014, à fin de pouvoir visiter le local de La Riche et procéder à un contrôle physique des marchandises stockées, que la locataire en titre lui a alors indiqué ne pas détenir les clés du local en question, tout en précisant qu'il ne contenait que de vieilles affaires et des meubles privés, et en l'assurant qu'elle le rappellerait dans la journée, ce qu'elle n'a pas fait.

Sans qu'il importe de connaître avec précision la valeur des marchandises stockées dans le local de La Riche et ainsi épargnées par l'incendie, les éléments qui précèdent suffisent à démontrer que, de mauvaise foi, la société Ethnie a augmenté le montant de ses dommages et dissimulé ou soustrait une partie des objets assurés.

-sur les effets de la déchéance

La clause de déchéance stipulée en page 51 des conditions générales du contrat prévoit que dans le cas où il a, de mauvaise foi, exagéré le montant des dommages, dissimulé ou soustrait tout ou partie des objets assurés, l'assuré perd tout droit à garantie pour le sinistre et que si un règlement a déjà eu lieu, le montant doit être immédiatement remboursé. L'effet spécifique de la déchéance est donc la perte du droit à garantie que le contrat conférait à l'assuré - le contrat d'assurance demeure valable, mais le droit à garantie est perdu en totalité pour le sinistre à propos duquel la faute a été commise.
Sauf à méconnaître la force obligatoire attachée aux conventions légalement formées entre les parties par l'article 1134 ancien du code civil, et à confondre, ainsi que le révèlent les références à des solutions jurisprudentielles sans rapport avec le litige, la clause d'exclusion de garantie avec la clause la déchéance de garantie, qui consiste, ainsi qu'on l'a déjà dit, en la perte du droit à garantie pour l'assuré qui, comme en l'espèce, n'a pas exécuté correctement ses obligations en cas de sinistre, la société Ethnie ne peut soutenir que le déchéance serait limitée aux seules indemnités afférentes aux dommages mobiliers alors que, pour avoir méconnu ses obligations envers la MAAF, la société Ethnie se trouve conventionnellement déchue, pour le sinistre litigieux, non pas de certaines indemnités comme elle le soutient, mais de la garantie dite Multipro qui comporte à la fois une garantie mobilière et immobilière.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la MAAF fondée à opposer à la société Ethnie une déchéance portant sur la totalité des conséquences dommageables résultat du sinistre du 8 septembre 2013.

-sur la demande de dommages-intérêts

Dès lors que la déchéance conventionnelle de garantie a été valablement opposée par la MAAF à son assurée, c'est à bon droit encore que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Ethnie et de Madame X..., qui ne peuvent reprocher aucune faute à la compagnie d'assurance.

-sur la demande reconventionnelle de la MAAF

Il est désormais acquis que quelle que soit la source du paiement indu -le contrat ou la loi, l'action en répétition, qui trouve sa justification dans l'inexistence de la dette de l'assureur au sens des articles 1376 et 1377 anciens du code civil, ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1.

Le jugement du tribunal de commerce de Tours, qui a reconventionnellement condamné la société Ethnie à rembourser à la MAAF la somme de 102078,92€ exposée à l'occasion du sinistre litigieux, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

-sur les demandes accessoires

La société Ethnie et Mme X..., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la MAAF la charge de la totalité de ses frais irrépétibles. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Ethnie et Mme X... seront condamnées in solidum à lui régler une indemnité de procédure de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL Ethnie et Mme D... X... à payer à SA MAAF Assurances la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL Ethnie et Mme D... X... aux dépens,

ACCORDE à la SARL ARCOLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT