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Cour de cassation

n° 19-16173 · 24 septembre 2020

Décision rendue par Cour de cassation, le 24 septembre 2020.

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JuridictionCour de cassation
Date24 septembre 2020
Numéro19-16173
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200773
FormationCHAMBRE_CIVILE_2
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° X 19-16.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Mme W... L..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.173 contre l'arrêt n° RG : 18/01387 rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 mars 2019), Mme Y... (l'assurée) a présenté, le 27 mars 2014, une demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, que celle-ci a rejetée au motif qu'au jour de la demande, l'assurée ne remplissait pas les conditions d'activité requises pour l'obtention de la pension.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors « que l'assuré a droit à une pension lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et justifier enfin, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en jugeant que si la demande de pension ne suit pas immédiatement l'interruption de travail, elle ne peut être fondée que sur l'usure prématurée de l'organisme, et que la période de référence est dans ce cas d'un an à rebours de la demande de pension, la cour d'appel, ajoutant aux textes des critères et conditions qu'ils ne prévoient pas, a violé l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et, dans sa version applicable au litige, l'article R. 313-5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et qu'il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

5. Pour débouter l'assurée de ses demandes, l'arrêt retient essentiellement qu'il est établi que l'interruption de travail indemnisée par la caisse d'assurance maladie n'a pas été suivie immédiatement d'une demande de pension d'invalidité de sorte qu'en application du premier alinéa de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, la période de référence doit s'apprécier au regard de « la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme » et donc au jour de la demande de pension d'invalidité formée par l'assurée, soit le 27 mars 2014, de sorte que la période de référence doit être fixée du 27 mars 2013 au 27 mars 2014.

6. En statuant ainsi, alors que la période de référence devait s'apprécier au jour de la demande de pension d'invalidité formée par l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir juger qu'elle remplit les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité et d'ordonner en conséquence à la CPAM du Doubs d'instruire sur le fond sa demande de pension d'invalidité ; et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre dans l'affaire l'opposant à la CPAM du Doubs sous le numéro RG 18/0386 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1erjanvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme » ; qu'en l'espèce il est établi que l'interruption de travail indemnisé par la caisse d'assurance maladie n'a pas été suivie immédiatement d'une demande de pension d'invalidité de sorte qu'en application du premier alinéa de la disposition précitée du code de la sécurité sociale pris en son premier alinéa, la période de référence doit s'apprécier au regard de « la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme » et donc au jour de la demande de pension d'invalidité formée par l'assurée, soit le 27 mars 2014 ; qu'il s'ensuit que la période de référence doit être fixée du 27 mars 2013 au 27 mars 2014 ; qu'il est avéré par la production des bulletins de paie que durant la période de référence Mme Y... a reçu des prestations servies par l'assureur au titre de la garantie des salaires ; que pour rejeter la demande de Mme Y..., la caisse se prévaut d'un courrier de la SA BNP laquelle précise que ces prestations sont assimilées à des avantages en nature soumis à cotisations ; que la caisse en déduit à juste titre que dès lors que ces sommes ne constituaient pas la contrepartie d'un travail subordonné, elles ne pouvaient être regardées comme des salaires ; que par arrêt rendu le 8 mars 2014, la présente chambre de la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard rejetant la demande de Mme Y... visant à voir pris en charge les arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2013 ; qu'au vu des fiches de paie produites, embrassant toute la période de référence, il y a lieu de constater que les conditions posées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas satisfaites ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en outre, les dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale précisent que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit justifier en outre : soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... a perçu suite à un arrêt maladie des indemnités journalières à compter du 28 avril 2011 ; que le 13 avril 2012, la CPAM informait Mme Y... qu'elle était considérée comme apte à la reprise à compter du 4 avril 2012 et qu'ainsi, elle cessait de verser ses indemnités journalières à compter de cette date ; que par jugement définitif rendu le 28 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a fixé la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle de Mme Y... au 26 juin 2013 et a renvoyé Mme Y... devant la CPAM pour la liquidation de ses droits jusqu'à cette date ; que depuis le 26 juin 2013, il n'est pas contesté que Mme Y... n'a pas repris d'activité professionnelle et a été maintenue en arrêt de travail sans toutefois que des indemnités journalières ne lui soient versées par la CPAM ; qu'elle continue toutefois à percevoir des indemnités au titre de la garantie prévoyance de son employeur ; qu'il résulte des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale que le versement d'une pension d'invalidité est subordonné au respect d'un certain nombre de conditions administratives tenant soit au nombre d'heures travaillées soit au montant des salaires perçus au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'ainsi, il est nécessaire afin d'apprécier si son assuré réunit ou non les conditions d'obtention d'une pension d'invalidité de déterminer la date à laquelle la reconnaissance de cet état est intervenue ; or, qu'en l'espèce, Mme Y... ne produit aucun élément susceptible de permettre au tribunal d'apprécier si un état d'invalidité a ou non été reconnu ; qu'ainsi, il est impossible, au vu des pièces produites à la présente procédure de déterminer si Mme Y... est ou non considérée comme médicalement invalide, mais aussi et surtout de déterminer à quelle date cette reconnaissance est intervenue ; que dès lors, Mme Y... doit être déboutée de ses demandes tendant que le tribunal constate qu'elle remplissait les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité ;

1) ALORS QUE l'assuré a droit à une pension lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et justifier enfin, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en jugeant que si la demande de pension ne suit pas immédiatement l'interruption de travail, elle ne peut être fondée que sur l'usure prématurée de l'organisme, et que la période de référence est dans ce cas d'un an à rebours de la demande de pension, la cour d'appel, ajoutant aux textes des critères et conditions qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale et, dans sa version applicable au litige, l'article R 313-5 du même code ;

2) ALORS SUBSIDIAIRMENT QUE l'assuré doit justifier que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant la période de référence est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance, soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ; qu'en excluant les cotisations versées par l'employeur au titre d'une garantie de maintien de salaire pendant les arrêts pour maladie aux motifs inexacts et en tout cas inopérants qu'un avantage en nature n'étant pas la contrepartie d'un travail subordonné, il ne peut être regardé comme un salaire, la cour d'appel a derechef violé l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS TOUJOURS SUBSIDAIREMENT QUE pour juger que l'assurée ne satisfaisait pas aux conditions administratives posées par l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est fondée sur son arrêt du 8 mars 2019 confirmant le rejet d'une demande d'indemnités journalières, lequel arrêt est visé par un pourvoi en cours (n° W 19-16.172) ; que l'arrêt attaqué étant susceptible de perdre son fondement juridique, le sursis à statuer doit être ordonné.