Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00512 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3ZVP
NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Djamila DJAMA, Greffière lors des débats, et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître I... Q...
[...]
[...]
Représentée par Me Hugo YOKOYAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame M... T...
[...]
[...]
Comparante en personne,
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Le 15 janvier 2016, Madame M... T... et Maître I... Q... ont signé une convention d'honoraires au forfait relative à l'assistance de la première dans un litige relatif familial impliquant le dépôt d'une requête en divorce et la plaidoirie s'y rapportant.
Les parties convenaient ainsi que les diligences de l'avocat relative s à une requête en divorce seraient rémunérées par un forfait de 3 000 euros TTC. Mme T... remettait alors trois chèques de 1 000 euros chacun à Maître Q....
Le mois suivant, Mme T... a renoncé à son projet de divorce et a dessaisi Maître Q... de sa mission.
L'article V disposait : "En cas de retrait du dossier par le client durant la procédure, les honoraires forfaitaires seront dus en totalité."
Il prévoyait notamment que le client avait le libre choix de l'avocat, que s'il demandait la transmission de son dossier à un autre conseil, cette transmission serait facturée 200 euros HT, que si le client souhaitait confier la défense de ses intérêts à un autre conseil, la convention ne trouverait plus à s'appliquer, Maître Q... ayant droit alors à des honoraires en fonction des diligences effectuées outre l'indemnité de dédit et qu'en cas de rupture de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent d'ores et déjà de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés exclusivement sur la base horaire au taux de 200 euros HT.
La convention indiquait enfin en son article VI que toute contestation relative à l'exécution, l'interprétation, la résiliation de celle-ci, pourrait être soumise par l'une des parties au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, la convention entrant dans le champ de l'article 10 alinéa 2 du Décret no2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de la profession d'avocat.
N'ayant pas obtenu restitution de la somme acquittée, Madame T... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui par une décision rendue le 3 juillet 2017 a fixé les honoraires de Maître Q... à la somme de 960 euros TTC et a dit que Maître Q... devait restituer la somme de 2 040 euros à Madame T....
Le 17 juillet 2017, Maître Q... a formé un recours contre cette décision.
Représentée par son conseil, elle fait valoir que la somme de 3 000 euros correspond à une clause de dédit dont la validité échappe au contrôle du bâtonnier et qui ne constitue pas une clause pénale susceptible d'être réduite.
Elle demande que la décision du bâtonnier soit réformée et que Mme T... soit déboutée de sa demande de restitution.
Comparant en personne, Mme T... expose les difficultés familiales auxquelles elle était confrontée lorsqu'elle a pris attache avec Maître Q... ; elle soutient que l'avocate n'a fait aucune diligence dès lors qu'elle-même n'avait pas encore réuni toutes les pièces nécessaires lorsqu'elle a renoncé à son projet de procédure de divorce.
A la demande de Maître Q..., les parties ont été autorisées à transmettre des pièces et observations en cours de délibéré sous un délai de 48h s'agissant du requérant et sous un délai suivant de 48 h pour Mme T....
Les parties ont procédé conformément, la juridiction veillant à ce que les observations de Mme T... sur les pièces transmises par Maître Q... soient portées à la connaissance de cette dernière.
MOTIFS
En application de l'article 175 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
***
Maître Q... communique une requête en divorce nécessairement établie à partir des éléments de fait fournis par Mme T... mais n'indique pas l'avoir adressée à Madame T... avant d'être dessaisie de sa mission. Il n'est pas contesté que ce dessaisissement a eu lieu un mois après la signature de la convention d'honoraires.
Pour soutenir que la somme de 3 000 euros qu'elle a perçue lui est entièrement due, Maître Q... fait valoir que cette somme constitue une clause de dédit non remboursable.
Il n'entre pas dans les attributions du bâtonnier ni du premier président statuant à sa suite d'apprécier la validité d'une telle clause.
Pour autant, la convention dont Maître Q... se prévaut et qu'elle a rédigée rappelle expressément que son exécution et son interprétation relèvent des attributions du bâtonnier.
En l'espèce, la convention mentionne qu'une indemnité de dédit "est due par le client qui retire son dossier en cours de procédure".
S'agissant d'une mission confiée pour introduire une action en justice, le terme "procédure" fait nécessairement référence à la procédure judiciaire envisagée.
Or, il est constant que Maître Q... n'a engagé aucune procédure pour le compte de Mme T....
La clause de dédit n'a donc pas vocation à s'appliquer.
En outre, après avoir indiqué que les honoraires de l'avocat étaient fixés à une somme forfaitaire de 3 000 euros TTC dont le paiement a été exigé dès le premier rendez-vous avec le client, la convention dont les termes sont rappelés ci-dessus mentionne à plusieurs reprises qu'en cas de rupture de la convention, les parties renoncent au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés uniquement sur une base horaire.
Dès lors l'indemnité de dédit qui, selon le contrat, "correspond aux honoraires restant à courir" et qui n'est chiffrée par aucune autre disposition contractuelle ne peut être fixée au montant du forfait d'honoraires initialement fixé et auquel les parties ont renoncé.
C'est donc à tort que Maître Q... soutient que la somme de 3 000 euros lui est due à titre de clause de dédit.
Le bâtonnier a retenu que Maître Q... justifiait de la préparation d'un projet de requête qui devait donner lieu à rémunération à hauteur de la somme de 960 euros TTC.
Or, tandis que Maître Q... ne conteste pas ne pas avoir transmis à sa cliente - avant d'être dessaisie de sa mission - le projet de requête qu'elle verse aux débats, il apparaît que ce projet de requête ne contient aucun élément de fait relatif à la situation de Mme T... mais des éléments relatifs à la situation matrimoniale, familiale et financière d'une autre personne, seule la première page faisant mention de Mme T....
Ces circonstances corroborent très sérieusement l'affirmation de Mme T... selon laquelle ce document a été élaboré pour les seuls besoins de la demande formée devant le bâtonnier, l'intéressée indiquant qu'elle n'avait pas encore transmis à l'avocat les éléments relatifs à sa situation personnelle lorsqu'elle l'a dessaisi de sa mission.
Il s'induit que Maître Q... n'a, en réalité, procédé à aucune diligence et qu'elle ne peut prétendre à la moindre rémunération.
Réformant la décision du bâtonnier, il convient de fixer à 0 euro la rémunération de Maître Q... et d'ordonner à celle-ci de restituer à Mme T... la somme de 3 000 euros.
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En application de l'article 32-1 du code de procédure civile , celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Il ressort de ce qui précède que le recours exercé par Maître Q... contre la décision du bâtonnier qui lui imposait de restituer à Mme T... la somme de 2 040 euros est empreint d'abus et de malice ainsi que le corrobore la production d'un faux projet de requête.
Cet abus émanant d'un auxiliaire de justice doit être sanctionné par une amende civile de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision ,
Réforme la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe la rémunération due par Mme T... à Maître Q... à 0 euro ;
Ordonne la restitution par Maître Q... à Mme T... de la somme de 3 000 euros;
Condamne Maître Q... à payer une amende civile de 2 000 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ;
Dit que les dépens incluant le cas échéant les frais de signification sont à la charge de maître Q....
Dit qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE