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Cour d'appel de Basse-Terre

n° 19/008091 · 9 novembre 2020

Décision rendue par Cour d'appel de Basse-Terre, le 9 novembre 2020.

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JuridictionCour d'appel de Basse-Terre
Date9 novembre 2020
Numéro19/008091
Formation01
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 438 DU 09 NOVEMBRE 2020

No RG 19/00809 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DDOT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 21 mars 2019, enregistrée sous le no 17/01771

APPELANT :

Monsieur S... Y...
[...]
[...]

Représenté par Me Kenny BRACMORT, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001462 du 04/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE :

La Commune BAIE-MAHAULT
représentée par son Maire en exercice
[...]
[...]

Représentée par Me Laurence HIBADE-VINGLASSALOM, (TOQUE 55) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020.

Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 novembre 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique établi le 1er décembre 2016 par le notaire U..., la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a acquis de la société FRANCE TÉLÉCOM des propriétés bâties et non bâties situées à Baie-Mahault figurant au cadastre sous les relations suivantes : lieudit Destrellan [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] d'une contenance totale de 11 ha 15 a 77 ca.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné l'expulsion de S... Y... et de tous autres occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard de la parcelle cadastrée [...] .

Suivant acte d'huissier en date du 20 juillet 2017, la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a assigné S... Y... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, afin de voir constater qu'il est sans droit ni titre sur la parcelle [...] et ordonner son expulsion.

Par jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que S... Y... est occupant sans droit ni titre de la parcelle [...] sise au [...] .
- ordonné à défaut d'exécution volontaire, l'expulsion de S... Y... de la parcelle [...] au [...] , de ses biens, ainsi que tous ses occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement,
- condamné S... Y... à verser à la COMMUNE DE BAIE- MAHAULT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné S... Y... aux dépens de la présente instance.

Le 15 juin 2019, S... Y... a interjeté appel de cette décision.

Le 12 juillet 2019, la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a constitué avocat.

Le 16 septembre 2019, S... Y... a remis au greffe et notifié ses conclusions.

Le 16 décembre 2019, la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a remis au greffe et notifié ses conclusions.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 1er septembre 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 21 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 9 novembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

Le 18 septembre 2020, S... Y... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANT :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2019 aux termes desquelles S... Y... demande à la cour de :
- annuler le jugement dont appel,
- dire la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT irrecevable en ses demandes,
- dire qu'il a acquis la parcelle [...] par prescription acquisitive,
- débouter la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT de toutes ses demandes,
- condamner la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'INTIMÉE :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2019 par lesquelles la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT sollicite de voir :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
- condamner S... Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Attendu qu'en vertu de l'article 802 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Que l'article 803 du Code de procédure civile édicte que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ;

Que S... Y... expose d'une part qu'il a rencontré des difficultés pour réunir des pièces complémentaires afin de justifier de la prescription acquisitive et que d'autre part, des divergences sont apparues avec son conseil lesquelles ont entraîné une succession d'avocats ce qui l'a privé de la possibilité de répliquer aux dernières conclusions de l'intimée ;

Que cependant, il sera relevé que suite à l'avis adressé par le greffe quant au prononcé de la clôture de l'instruction de l'affaire à la date du 1er septembre 2020, S... Y... a bénéficié d'un délai de près de huit mois pour se mettre en état ; qu'il ne justifie pas les raisons pour lesquelles il n'a pu obtenir de nouvelles pièces, alors que le moyen afférent à l'usucapion était déjà dans le débat de première instance et qu'il lui revenait de communiquer les pièces afférentes à ses demandes concomitamment à ses premières conclusions d'appel; que la seule constitution versée aux débats au lieu et place de l'avocat qu'il a initialement constitué est celle parvenue au greffe le 16 septembre 2020 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Que dès lors, par les motifs qu'il allègue, lesquels ne sont au demeurant pas justifiés, S... Y..., qui près de 8 mois avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, à laquelle il n'a exprimé aucune opposition, se prévaut de son propre défaut de diligence, et ne peut arguer d'une atteinte au principe de la contradiction exclusivement imputable à sa propre carence ;

Qu'en conséquence, faute de rapporter la preuve d'une cause grave s'étant révélée depuis que l'ordonnance a été rendue, il convient de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Sur la fin de non-recevoir

Attendu qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt (...) ;

Qu'à l'énoncé de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu que S... Y... soutient que la parcelle qu'il occupe cadastrée [...] n'est pas comprise dans le périmètre de ce qui a été acquise par la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT dont le titre ne fait référence qu'à l'acquisition de la parcelle cadastrée [...] ;

Que toutefois, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; que l'existence du droit invoqué n'est pas en effet une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ;

Attendu que dès lors, sur la base du titre dont elle se prévaut concernant un fonds situé à [...] , concernant l'acquisition de parcelles situées à [...] cadastrées [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a qualité à agir ; que par voie de conséquence, ses demandes tendant à voir constater l'occupation sans droit ni titre de S... Y... sur la parcelle [...] et ordonner son expulsion seront déclarées recevable ;

Sur le fond

Attendu que selon les articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription ;

Que selon les articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière étant de 30 ans ;

Que la propriété d'un bien immobilier se prouve par tous moyens, et parmi ces modes de preuve se trouvent les titres de propriété, la prescription acquisitive ou encore les indices et présomptions de fait ; qu'appréciant les modes de preuve qui sont présentés le juge dégage les présomptions les meilleures et les plus caractérisées ;

Attendu qu'en l'espèce, pour justifier de ses droits privatifs sur la parcelle [...] , la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT verse aux débats un titre, soit l'acte authentique par lequel elle a acquis de la société FRANCE TÉLÉCOM les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] [...] ; que selon les rubriques "origine de propriété" et "origine de propriété antérieure" mentionnées dans l'acte, ces parcelles provenaient d'une plus grande propriété cadastrée [...] acquises de l'ETAT par la venderesse, suivant acte administratif du préfet de la région Guadeloupe les 20 juillet et 5 août 1993, celui-ci l'ayant lui-même acquise de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE POINTE- A-PITRE par deux actes administratifs des 12 mai 1961 et 16 novembre 1964 ; que S... Y... ne produit aucun acte de nature à remettre en cause les énonciations de ces actes, notamment dans les localisations et délimitations de la parcelle acquise par la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, lesquelles sont encore confortées par la fiche d'immeuble de la parcelle [...] ; que par suite, contrairement à ce qui est soutenu par S... Y..., pour la détermination des droits de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, ces pièces font foi de ce que la parcelle [...] en litige était comprise dans la parcelle originelle [...] ;

Que quant à lui, par les pièces qu'il produit aux débats, S... Y... ne rapporte pas la preuve des faits qu'il invoque à l'appui de ses allégations ; qu'il expose en effet que son père, en qualité à compter de 1964, puis sa mère à partir de 1981 ont exploité la parcelle dans le cadre de leur activité agricole, ou d'élevage et qu'il en a été de même le concernant à compter de 1998, date de déclaration de la création de son entreprise agricole ; qu'il est légitime, en joignant sa propre possession à celle de ses auteurs, à se prévaloir d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire depuis plus 30 ans, lui ouvrant droit à l'accession à la propriété de la parcelle litigieuse par prescription ;

Que cependant, les pièces afférentes au contrat de colonage partiaire de son père n'établissent qu'une occupation à titre précaire et non à titre de propriétaire sur un terrain situé lieudit Bétaux sans autre précision de localisation ; qu'il en est de même des autres pièces qu'il communique, à savoir un certificat daté du 27 avril 1988 attestant de la substitution de livraisons de cannes à sucre de P... J... au lieu et place de Q... H... Y..., deux lettres de la préfecture adressée les 25 avril 1990 et 23 mai 1990 à sa mère, P... J... sur la prise en charge des pertes de récoltes suite au passage du cyclone Hugo, une lettre de la DIRECTION DE L'AGRICULTURE également adressée à cette dernière le 20 juin 1994 déterminant les primes accordées au titre de la production cannière, sa déclaration d'une entreprise agricole [...] reçue le 10 avril 2014 avec mention d'un début d'activité le 1er janvier 1998, un bulletin d'insémination artificielle le 20 mai 2000, une attestation d'immatriculation d'élevage de bovins du 21 janvier 2001 au 3 décembre 2013, lesquelles ne déterminent également pas avec précision le lieu de l'exploitation de l'activité et ainsi de son identité avec la parcelle [...] revendiquée à titre de propriétaire ; qu'en tout état de cause, quand bien même il n'est pas dénié que depuis l'acquisition de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT de la parcelle [...] , S... Y... y pratique des activités agricoles, il ne peut qu'être rappelé que l'usucapion requiert un élément intentionnel et ne peut résulter d'une simple détention laquelle, fondée ici sur un contrat de colonage partiaire, aurait été ainsi dès l'origine à titre précaire ; que par suite, au regard d'une détention originellement précaire, ces documents, qui ne révèlent qu'une exploitation agricole, laquelle est de nature équivoque, ne caractérisent pas des actes accomplis à titre de propriétaire ;
Que dès lors, faute de démontrer la réunion caractérisant une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire sur la parcelle en litige, les demandes de S... Y... tendant à voir reconnaître qu'il a acquis la parcelle [...] par prescription acquisitive et ses demandes subséquentes ne peuvent qu'être rejetées ;

Qu'au regard du titre de propriété de la COMMUNE DE BAIE- MAHAULT, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a fait droit aux demandes d'expulsion sous astreinte de S... Y... et a débouté S... Y... de l'ensemble de ses demandes ; que sa décision sera de ces chefs confirmée ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, S... Y..., qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ;

Que l'équité commande également de le condamner, en cause d'appel, à payer à la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée le 18 septembre 2020 par S... Y...,

Rejette la fin de non-recevoir présentée par S... Y...,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 21 mars 2019 en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne en cause d'appel, S... Y... à payer à la COMMUNE DE BAIE MAHAULT une indemnité d'un montant de
1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne S... Y... aux dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente