Journal officiel · Décret

Décret no 91-392 du 22 avril 1991 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne pour 1990

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 1991
NatureDécret
Signé le22 avril 1991
Publié le26 avril 1991
PublicationJORF n°99 du 26 avril 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORAGRP9001745D
IdentifiantJORFTEXT000000158210
RéférenceDécret no 91-392 du 22 avril 1991 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne pour 1990, JO du 26 avril 1991, NOR AGRP9001745DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu l'ordonnance no 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole,

Vu la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967), et notamment son article 28, modifié par l'article 88 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980);

Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953, modifié et complété, relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole;

Vu le décret no 62-1587 du 19 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne;

Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins,

Article (sans numéro) JORFARTI000001374682

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002342142

Art. 1er. - Le montant de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée et relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé pour 1990 à 252,50 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760379

Art. 2. - Au titre de l'année 1990, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 165 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de porte-greffe et de 97,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de greffons cultivées.

L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée est appliquée séparément aux superficies des vignes mères produisant des porte-greffes,

d'une part, et aux superficies des vignes mères produisant des greffons,

d'autre part.

Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1990, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret du 10 juillet 1980 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299844

Art. 3. - Au titre de l'année 1990, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 3,25 F par millier, ou fraction de millier, de boutures non greffées et de 4,50 F par millier, ou fraction de millier, de greffes-boutures mises en oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181575

Art. 4. - Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéa b et c du même article:

De 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin 1990;

De 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.

En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de boutures et greffes-boutures mises en oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988462

Art. 5. - La redevance visée à l'article 1er et les majorations visées aux articles 2 et 3 s'appliquent également aux exploitants qui cultivent des vignes-mères de porte-greffes ou de greffons dont ils réservent la totalité de la production à leur exploitation viticole, ainsi qu'aux exploitants des pépinières dites privées dont l'intégralité de la production est réservée à leur propre exploitation viticole.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953648

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000158210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).