Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le22 décembre 1989
Publié le9 janvier 1990
PublicationJORF n°7 du 8 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOC8900159A
IdentifiantJORFTEXT000000158681
RéférenceArrêté du 22 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse, JO du 9 janvier 1990, NOR ECOC8900159ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi no 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation >;

Vu le décret no 86-313 du 3 mars 1986 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse;

Sur proposition du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (C.I.V.B.),

Article (sans numéro) JORFARTI000001541878

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002315218

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le présent arrêté s'applique aux volailles de Bresse du genre Gallus; les caractères extérieurs spécifiques de la volaille de Bresse à l'âge adulte sont les suivants:

<<- plumage entièrement blanc, y compris le camail;

<<- pattes fines, entièrement lisses, bleutées ou décolorées à quatre doigts, pouce simple;

<<- crête simple à grandes dentelures, barbillons rouges, oreillons blancs ou sablés de rouge;

<<- peau et chair blanches.

<<Pour les chapons, avant la mise en épinette, la crête et les barbillons doivent avoir totalement disparu.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002086850

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Selon les usages locaux, loyaux et constants, les volailles de Bresse doivent être élevées en liberté sur des parcours herbeux.

<<Chaque année, les chapons destinés à être vendus pour la période de fin d'année doivent être mis en place au plus tard dans la troisième semaine d'avril. Les chapons destinés à être vendus à Pâques de l'année suivante doivent être mis en place au plus tard dans la troisième semaine de juin.

<<Après la période dite de "démarrage" et de "transition", dont la durée est fixée à trente-cinq jours au plus, les poussins doivent être libérés, sauf conditions climatiques exceptionnelles, en disposant chacun d'au moins 10 mètres carrés de parcours herbeux.

<<La période de "croissance en liberté" est fixée au moins à:

<<- neuf semaines pour les poulets;

<<- onze semaines pour les poulardes;

<<- vingt-trois semaines pour les chapons.

<<La "finition" s'effectue en épinette; elle est d'une durée de huit à quinze jours pour les poulets, de quatre semaines minimum pour les chapons et poulardes.

<<Le désonglage est interdit; seul l'épointage est autorisé. Le débecquage est interdit pendant la période de finition.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001541879

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Au moment de la livraison ou de l'enlèvement, elles doivent être à jeun et peser au minimum:

<<1,500 kilogramme pour les poulets;

<<2,100 kilogrammes pour les poulardes;

<<3,800 kilogrammes pour les chapons.

<<Elles doivent être munies de la bague d'identification obligatoirement placée à la patte gauche avant le départ de la ferme.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001506446

Art. 4. - Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Les volailles mortes doivent être commercialisées dans la préparation "effilée".

<<Elles doivent peser au minimum:

<<1,200 kilogramme pour les poulets;

<<1,700 kilogramme pour les poulardes;

<<3,000 kilogrammes pour les chapons.

<<Elles doivent être munies du scellé de garantie apposé par l'expéditeur et en plus, pour les chapons et les poulardes, du sceau d'identification établi par le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.

<<La présentation "prêt à cuire" est admise, pour les poulets seulement, à condition que les membres, à l'exception des doigts, ne soient pas amputés.

<<Les chapons doivent toujours être présentés roulés.

<<Les poulardes doivent être présentées roulées en période de fin d'année.

<<Le roulage des poulets, chapons et poulardes ne peut s'effectuer que sur des volailles effilées avec des toiles végétales (lin, chanvre, coton).

<<La présentation congelée n'est admise que pour les seuls poulets. Les poulets congelés vendus sous l'appellation "Volaille de Bresse", doivent porter, à tous les stades de la commercialisation, la mention du mode de conservation et la date d'abattage.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001893807

Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Aucune volaille ne peut être vendue sous l'appellation "Bresse" si elle ne porte, simultanément, la bague de l'éleveur, le scellé de l'expéditeur et en plus, pour les chapons et poulardes, le sceau d'identification.

<<Les bagues et scellés incessibles sont exclusivement utilisés par leurs titulaires respectifs; les sceaux d'identification sont remis aux éleveurs et utilisés sous leur seule responsabilité. Les trois marques ne peuvent servir qu'une fois et leur mise en place doit être effectuée soigneusement pour les rendre inviolables.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001350099

Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est modifié comme suit:

Alinéa 2 les termes <<par lots de 500 au minimum>> sont supprimés;

L'alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les scellés font l'objet de commandes enregistrées par le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse et sont expédiés directement par le fabricant ou le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse après règlement des sommes dues.>> Il est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé:

<<Les sceaux d'identification des chapons et poulardes se présentent sous la forme d'une capsule en aluminium doré, d'un diamètre de 30 millimètres,

montée sur un cordonnet blanc équipé d'une fixation inviolable; cette capsule comporte une pastille imprimée en lettres dorées sur fond rouge mentionnant: <<- soit "Chapon de Bresse, appellation d'origine contrôlée";

<<- soit "Poularde de Bresse, appellation d'origine contrôlée".

<<Ils sont distribués par le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse sur demande des éleveurs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001314202

Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le prix de cession aux utilisateurs des bagues, scellés et sceaux d'identification est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001154622

Art. 7. - L'article 12 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Quels que soient son mode de présentation et sa destination, la volaille de Bresse est toujours expédiée dans des emballages propres et neufs, ne contenant aucun autre sujet du genre Gallus et ne comportant que des volailles du même type.

<<Chaque emballage doit être muni d'une étiquette extérieure portant, outre la mention "volaille de Bresse", le type de volaille contenu, les nom et adresse de l'expéditeur, le nombre et le poids total de ces volailles.

<<L'étiquette commerciale apposée sur les volailles mortes en vue de la vente aux détaillants devra être conforme au modèle déposé par le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001154623

Art. 8. - L'article 13 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les volailles du genre Gallus élevées en Bresse mais exclues du bénéfice de l'appellation d'origine doivent, une fois abattues, être offertes, mises en vente, vendues et transportées, sans que figure le mot "Bresse" ou tous mots ou graphismes évoquant l'idée de "Bresse".>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001350100

Art. 9. - A l'article 15 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé sont ajoutés les mots suivants: <<et sceaux d'identification>> après le mot <<scellés>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541880

Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1989.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J. NESTOR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000158681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).