Journal officiel · Décision

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 90-163 L du 6 mars 1990

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Publié le9 mars 1990
PublicationJORF n°58 du 9 mars 1990
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX9010100S
IdentifiantJORFTEXT000000158805
RéférenceCONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 90-163 L du 6 mars 1990, JO du 9 mars 1990, NOR CSCX9010100SLégifrance →

NATURE JURIDIQUE D'UNE DISPOSITION CONTENUE DANS L'ARTICLE L. 814-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001699831

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 1990 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique d'une disposition contenue dans l'article L. 814-4 du code de la sécurité sociale,

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26;

Vu l'article L. 814-4 du code de la sécurité sociale annexé au décret no 85-1353 du 17 décembre 1985, qui reprend les dispositions des deux premières phrases de l'article 14 du décret no 52-1098 du 26 septembre 1952 fixant les conditions d'application de la loi no 52-799 du 10 juillet 1952 relatives à l'allocation spéciale et au fonds spécial;

Vu l'article 1er de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui donne force législative à la première partie du code de la sécurité sociale;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 814-4 du code de la sécurité sociale: <<Le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer,

d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant>>;

Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en tant qu'elles prévoient la récupération trimestrielle des arrérages indûment payés de l'allocation spéciale vieillesse;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution: <<la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale>>;

Considérant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui comme tels relèvent du domaine de la loi,

l'existence même d'un régime d'allocation spéciale vieillesse ainsi que les principes fondamentaux d'un tel régime; que parmi ceux-ci figure la détermination des catégories de prestations qu'il comporte; qu'en revanche,

il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les règles de paiement des prestations et de récupération des arrérages;

Considérant qu'il suit de là que la disposition qui est seule soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est de nature réglementaire,

Article (sans numéro) JORFARTI000000963509

Décide:

Article (sans numéro) JORFARTI000001929348

Art. 1er. - La disposition de l'article L. 814-4 du code de la sécurité sociale contenue dans le mot <<trimestriels>> est de nature réglementaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963510

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735969

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mars 1990.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000158805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).