Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 1990
NatureArrêté
Signé le13 juin 1990
Publié le28 juin 1990
PublicationJORF n°148 du 28 juin 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUS9000875A
IdentifiantJORFTEXT000000159219
RéférenceArrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier, JO du 28 juin 1990, NOR EQUS9000875ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment les articles L. 11, L. 11-5 et L. 15, R. 123-1 à R. 129;

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000001928402

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002316029

Art. 1er. - Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de conducteur routier, institué par l'arrêté du 15 janvier 1980 du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et délivré sous son autorité, permet d'obtenir, sans nouvel examen, le permis de conduire des catégories B, C et E (C).

Article (sans numéro) JORFARTI000002122201

Art. 2. - Les certificats énumérés ci-dessous, délivrés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

permettent d'obtenir, sans nouvel examen:

- le permis de conduire de la catégorie C pour les titulaires d'un certificat de formation professionnelle (C.F.P.) de conducteur routier,

option Marchandises sur porteur (filière M 128);

- le permis de conduire de la catégorie D pour les titulaires du C.F.P. de conducteur routier, option Voyageurs (filière M 138);

- le permis de conduire de la catégorie E (C) pour les titulaires du C.F.P. de conducteur routier, option Grand routier marchandises sur tous véhicules (filière M 148).

Article (sans numéro) JORFARTI000001892682

Art. 3. - Les personnes visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant:

- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme professionnel: toutefois, en ce qui concerne le C.A.P. de conducteur routier, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce certificat, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale;

- la justification de leur état civil;

- deux exemplaires de leur photographie en noir ou en couleur, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées et mesurant quatre centimètres de côté (avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement);

- le certificat médical prévu à l'article R. 127 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la commission départementale et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd;

- le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964298

Art. 4. - Le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par l'article R. 124-1 du code de la route sont satisfaites,

soit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001734808

- dix-huit ans pour les titulaires: - du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, délivré sous l'autorité du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ou de l'attestation de réussite aux épreuves de ce C.A.P., délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale;

- du certificat de formation professionnelle de conducteur routier (filières M128 ou M148), délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle; - ou vingt et un ans pour les titulaires du certificat de formation professionnelle de conducteur routier (filière M138) délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734809

Art. 5. - Les personnes dont le permis de conduire aurait été annulé, en application des articles L.11, L.11-5 ou L.15 du code de la route, ne peuvent solliciter le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté qu'à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un permis de conduire accompagnant la mesure d'annulation.

Si les intéressés font l'objet d'une mesure restrictive du droit de conduire prononcée en application des articles L.14 et L.18 du code de la route,

l'obtention d'une des catégories C, D et E(C) dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de restriction.

Les conducteurs ayant obtenu la validation de diplômes ou certificats professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sur présentation des mêmes diplômes ou certificats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297154

Art. 6. - Les candidats entrés en formation aux rentrées scolaires précédant le 1er juillet 1990 et titulaires d'un C.A.P. de conducteur routier postérieurement à cette date, obtenu selon les modalités antérieures,

obtiendront un permis de conduire de la catégorie E(C) ainsi que des catégories B et C, à l'exclusion de la catégorie D.

De même, les candidats ayant commencé une formation pour obtenir un C.F.P.

de conducteur routier avant le 1er juillet 1990 et titulaires d'un C.F.P. de conducteur routier postérieurement à cette date, obtenu selon les modalités antérieures, obtiendront un permis de conduire de la catégorie C quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M128, de la catégorie D uniquement quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M138, de la catégorie E(C) uniquement quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M148; en effet, dans ces deux derniers cas, aucune autre catégorie ne pourra être délivrée par équivalence des catégories D ou E(C).

En revanche, les titulaires d'un C.A.P. ou d'un C.F.P. de conducteur routier obtenu avant le 1er juillet 1990 obtiendront un permis de conduire de la ou des catégorie(s) suivante(s):

- E(C), C, B et D (sous réserve du respect de la condition relative à l'âge, prévue à l'article R.124-1 du code de la route) quand il s'agit d'un C.A.P.

de conducteur routier;

- E(C) et D quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M148; - D, C et E(C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) du véhicule tracteur n'excède pas 12500 kg, quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M138;

- C et E(C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le P.T.R.A. du véhicule tracteur n'excède pas 12500 kg, quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M128.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122202

Art. 7. - L'arrêté du 22 juillet 1982 relatif à l'application de l'article R.123-1 du code de la route et aux modalités de délivrance du permis de conduire sur le vu de diplômes professionnels de conducteur routier est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316030

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156384

Art. 9. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité et de la circulation routières: Le sous-directeur, J.-B. LAPEYRE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
ARRETE · modifie
Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).