Article (sans numéro) JORFARTI000001370635
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment les articles R.123-1 à R.129 de ce texte;
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu l'arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R.123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 juin 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<<Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de conduite routière et le brevet d'études professionnelles (B.E.P.) Conduite et services dans le transport routier, institués par les arrêtés du 19 juin 1990 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et délivrés sous son autorité, permettent d'obtenir, sans nouvel examen, le permis de conduire des catégories B, C et E(C).
<<Toutefois, en cas d'échec aux épreuves terminales du C.A.P. de conduite routière ou du B.E.P. Conduite et services dans le transport routier, seul un permis de conduire des catégories B et C peut être obtenu.>>
Art. 2. - Dans l'article 3 de l'arrêté du 13 juin 1990 susvisé, les mots <<le C.A.P. de conducteur routier>> sont remplacés par les mots <<les diplômes professionnels énoncés à l'article 1er ci-dessus>>; dans la même phrase, les mots <<de ce certificat>> sont remplacés par les mots <<du diplôme>>.
Art. 3. - Dans l'article 4 de l'arrêté du 13 juin 1990 susvisé, les mots <<du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier>> sont remplacés par les mots <<d'un diplôme professionnel visé à l'article 1er ci-dessus>>; dans la même phrase, les mots <<ce C.A.P.>> sont remplacés par les mots <<ce diplôme>>.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.