Article (sans numéro) JORFARTI000001927231
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 106;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipements pour véhicules;
Vu l'arrêté du 19 mars 1982 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant des véhicules à moteur;
Vu la directive de la commission no 89-491 C.E.E. du 17 juillet 1989 portant adaptation au progrès technique des directives nos 70-157 C.E.E., 70-220 ...................................................... domaine des véhicules à moteur;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 19 mars 1982 susvisé est remplacé par l'article 2 suivant:
<<Art. 2. - La mesure de la consommation conventionnelle de carburant des voitures particulières est effectuée selon la méthode définie par les annexes techniques à la directive du Conseil des communautés européennes no 80-1268 du 18 décembre 1980 susvisée modifiée conformément aux directives lui portant adaptation au progrès technique.>>
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 19 mars 1982 susvisé est remplacé par l'article 4 suivant:
<<Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules qui font l'objet d'une communication émise par une autorité étrangère compétente indiquant la mesure de la consommation conventionnelle de carburant en application de la directive no 80-1268 C.E.E. susvisée modifiée conformément aux directives lui portant adaptation au progrès technique.>>
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 19 mars 1982 susvisé est remplacé par l'article 5 suivant:
<<Art. 5. - Le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Ile-de-France accorde la réception C.E.E. en ce qui concerne la consommation de carburant aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive no 80-1268 C.E.E. du 16 décembre 1980 modifiée conformément aux directives lui portant adaptation au progrès technique.>>
Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, P. GRAFF