Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 1994
NatureArrêté
Signé le20 avril 1994
Publié le6 mai 1994
PublicationJORF n°105 du 6 mai 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9400803A
IdentifiantJORFTEXT000000164593
RéférenceArrêté du 20 avril 1994 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles, JO du 6 mai 1994, NOR EQUS9400803ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 106;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 80-1268 du 16 décembre 1980, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.) no 93-116 du 17 décembre 1993, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur;

Vu le règlement no 84 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant) annexé à l'accord de Genève en date du 20 mars 1958;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles;

Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation (C.E.E.) des dispositifs d'équipements pour véhicules;

Vu l'arrêté du 19 mars 1982 relatif à la consommation conventionnelle de carburant des véhicules automobiles;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002127872

Art. 1er. - La consommation conventionnelle de carburant des voitures particulières (catégorie internationale M1) réceptionnées par type doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive (C.E.) no 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.

La mention de la consommation conventionnelle du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932577

Art. 2. - Les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières (catégorie internationale M1) réceptionnées par type doivent être déterminées conformément aux dispositions de la directive (C.E.) no 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.

La mention de la valeur des émissions de dioxyde de carbone du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971386

Art. 3. - Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er janvier 1996 et à tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313067

Art. 4. - Les véhicules réceptionnés par type jusqu'au 1er janvier 1996 et mis en circulation jusqu'au 1er janvier 1997 restent soumis aux dispositions de l'arrêté du 19 mars 1982 susvisé, sauf si le conducteur demande à bénéficier par anticipation des dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159876

Art. 5. - Dans les considérants et dans l'article 4 de l'arrêté du 19 mars 1982 susvisé, il convient de remplacer << règlement de Genève no 15 >> par << règlement de Genève no 84 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120084

Art. 6. - L'arrêté du 19 mars 1982 est abrogé à la date du 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324087

Art. 7. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356788

A N N E X E

Inscriptions sur la notice descriptive des voitures particulières

La mention sur la notice descriptive doit être faite selon les modèles indiqués ci-dessous. Les valeurs de consommation de carburant sont exprimées en litres pour 100 kilomètres. Les résultats sont arrondis à la première décimale. Les valeurs des émissions de dioxyde de carbone sont exprimées en grammes par kilomètre, arrondis au nombre entier le plus proche.

Consommations conventionnelles de carburant déterminées conformément à la directive européenne (C.E.E.) no 80-1268 du 16 décembre 1980 (1):

Consommation de carburant (conditions urbaines): ... l/100 km;

Consommation de carburant (à la vitesse stabilisée de 90 km/h): ... l/100 km;

Consommation de carburant (à la vitesse stabilisée de 120 km/h): ... l/100 km,

seulement si la vitesse maximale du véhicule est au moins égale à 130 km/h.

Consommations conventionnelles de carburant déterminées conformément à la directive européenne (C.E.) no 93-116 du 17 décembre 1993:

Consommation de carburant (conditions urbaines): ... l/100 km;

Consommation de carburant (conditions extra-urbaines): ... l/100 km;

Consommation de carburant (mixte): ... l/100 km.

Emissions massiques de dioxyde de carbone (CO2) déterminées conformément à la directive européenne (C.E.) no 93-116 du 17 décembre 1993: ... g/km.

(1) Y compris si les consommations de carburant ont été déterminées conformément au règlement no 84 de Genève, équivalant à la directive C.E.E.

Fait à Paris, le 20 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000164593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).