Journal officiel · Décret

Décret n° 90-865 du 21 septembre 1990 portant publication de l'accord de coopération scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire Lao, signé à Paris le 29 mai 1989 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 septembre 1990
NatureDécret
Signé le21 septembre 1990
Publié le28 septembre 1990
PublicationJORF n°0225 du 28 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEJ9030069D
IdentifiantJORFTEXT000000159423
RéférenceDécret n° 90-865 du 21 septembre 1990 portant publication de l'accord de coopération scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire Lao, signé à Paris le 29 mai 1989 (1), JO du 28 septembre 1990, NOR MAEJ9030069DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;

Vu la loi no 90-565 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation d'un accord de coopération scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire Lao;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Article (sans numéro) JORFARTI000002124508

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001737353

Art. 1er. - L'accord de coopération scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire Lao, signé à Paris le 29 mai 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700112

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965325

ACCORD

DE COOPERATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire Lao (ci-après dénommés les Parties contractantes), Reconnaissant le rôle important et d'intérêt mutuel que jouent les échanges dans les domaines de la science, de la technique et de la culture dans le développement des liens d'amitié qui unissent la France et la République démocratique populaire Lao, Désireux de mettre en place le cadre général de leur coopération dans les domaines scientifique, technique et culturel en vue de promouvoir le développement économique et social, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Les Parties contractantes, sur la base du respect des principes d'indépendance, de souveraineté et de non-ingérence, s'engagent à coopérer dans les domaines de l'enseignement, de la formation et de la recherche, des sciences, des techniques et de la culture.

Article 2

Dans les domaines prévus par le présent accord, et selon leurs besoins et leurs possibilités, les Parties contractantes procèdent à l'envoi ou à l'échange d'experts, de professeurs, d'enseignants et d'artistes, ainsi qu'à l'accueil d'étudiants et de stagiaires auxquels des bourses peuvent être accordées.

Article 3

Chaque Partie favorise l'enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre Partie. Elle encourage l'action des établissements qui y contribuent conjointement. Elle facilite, dans le cadre de sa législation nationale, l'échange de livres, publications et films scientifiques, techniques et culturels, ainsi que l'organisation de manifestations artistiques destinées à développer la connaissance de la culture de l'autre Partie.

Article 4

Les Parties contractantes s'efforcent de trouver les moyens de faciliter la reconnaissance, à des fins académiques, des diplômes obtenus sur le territoire de l'une ou l'autre. Dans le cadre de leur réglementation nationale, les Parties contractantes s'efforcent de faciliter la reconnaissance des périodes d'études effectuées dans l'Etat d'envoi ou dans d'autres Etats, en vue de permettre la poursuite de ces études dans le pays d'accueil.

Article 5

Les Parties contractantes encouragent la coopération entre les universités, les institutions de recherche, les bibliothèques et tous autres établissements culturels, scientifiques et d'enseignement des deux Etats.

Article 6

Pour la mise en application du présent accord, les deux Parties contractantes conviennent d'élaborer tous les deux ans, alternativement à Vientiane et à Paris, un programme de coopération scientifique, technique et culturelle.

Article 7

Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder aux ressortissants de l'autre Etat qui exercent leur activité en application du présent accord, ainsi qu'à leur famille, toutes facilités pour l'entrée en franchise temporaire de leurs effets personnels, de leur mobilier et de leur voiture personnelle, en cours d'usage.

Article 8

Chacune des Parties contractantes exonère les agents de l'autre Etat, qui exercent leur activité en application du présent accord, de tout impôt sur les rémunérations que leur verse cet autre Etat au titre de ladite activité. Ces rémunérations sont imposables dans cet autre Etat. Si les Parties contractantes signent une convention en vue d'éliminer les doubles impositions, les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à compter de la prise d'effet de cette convention.

Article 9

Chacune des Parties contractantes assure aux professeurs, experts et techniciens mis à la disposition par l'autre Partie l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'exercice de poursuites pénales dans l'Etat d'envoi. L'immunité de juridiction ne joue pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant ou conduit par les personnes visées à l'alinéa 1, ou d'un litige en matière de baux d'immeubles.

Article 10

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de douze mois par la voie diplomatique et par écrit.

Article 11

Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent accord, laquelle interviendra à la date de la réception de la seconde de ces notifications. Fait à Paris, le 29 mai 1989, en deux exemplaires originaux en langues française et lao, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française: THIERRY DE BEAUCE Secrétaire d'Etat aux relations culturelles internationales Pour le Gouvernement

de la République démocratique

populaire Lao:

SOUBANH SRITHIRATH

Vice-ministre

des affaires étrangères

Fait à Paris, le 21 septembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

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DECRET91-426 · application

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