Article (sans numéro) JORFARTI000001737905
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 5 et 12;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;
Vu le décret no 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 21 décembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous:
<<Echelle 1;
<<Echelle 2;
<<Echelle 3;
<<Echelle 4;
<<Echelle 5.
<<L'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté concerté des ministres de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé.>>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 susvisé, les mots <<le groupe III>> sont remplacés par les mots <<l'échelle 2>>.
Art. 3. - Sont insérés, après l'article 1er du décret du 21 décembre 1982 susvisé, les articles 1er-1 et 1er-2 ainsi conçus: <<Art. 1er-1. - Les grades et emplois des personnels d'exécution des catégories C et D classés dans les échelles de rémunération mentionnées ci-dessus comportent chacun le nombre d'échelons suivants:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/1991 ......................................................
<<Art. 1er-2. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/1991 ......................................................
Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.
Art. 4. - Sont insérés après l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 susvisé les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ainsi conçus: <<Art. 3.1. - Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans le groupe III de rémunération à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette date, dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/1991 ......................................................
<<Art. 3.2. - Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/1991 ......................................................
<<Art. 3.3. - Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus.
<<Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus.
<<Art. 3.4. - Jusqu'au 31 juillet 1992, les personnels d'exécution parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
<<Art. 3.5. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus.>>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.
Fait à Paris, le 14 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.