Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1991 relatif aux visites, expertises et contrôles des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 1991
NatureArrêté
Signé le27 mars 1991
Publié le13 avril 1991
PublicationJORF n°88 du 13 avril 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUT9100613A
IdentifiantJORFTEXT000000160506
RéférenceArrêté du 27 mars 1991 relatif aux visites, expertises et contrôles des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises, JO du 13 avril 1991, NOR EQUT9100613ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret no 88-228 du 17 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises;

Sur proposition du directeur des transports terrestres,

Article (sans numéro) JORFARTI000001157326

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001506320

Art. 1er. - Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret no 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises, une visite de conformité aux prescriptions techniques définies par le ministre chargé des transports est effectuée par un délégué de la commission de surveillance territorialement compétente nommé par le ministre à cet effet préalablement à toute délivrance ou tout renouvellement de certificat de bateau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892828

Art. 2. - En outre, cette commission ou son délégué peut exiger que les visites et essais du bateau prévus au décret no 88-228 du 7 mars 1988 aient lieu en présence d'un expert agréé par le ministre chargé des transports,

désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier.

L'intervention d'un expert dans le cadre de la modernisation du matériel, de l'adaptation des équipements, de l'allongement d'un bateau, d'une construction neuve ou de l'achat d'un automoteur n'est requise que si elle est spécifiquement exigée par la commission, dans toutes conditions quelles qu'elles soient.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348004

Art. 3. - Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314398

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1991.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000160506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).