Article 1 LEGIARTI000006890074
1. Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises, une visite de conformité aux prescriptions techniques définies par le ministre chargé des transports est effectuée par l'autorité territorialement compétente nommé par le ministre à cet effet préalablement à toute délivrance ou tout renouvellement de certificat de bateau.