Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
Vu le décret no 88-228 du 17 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises;
Sur proposition du directeur des transports terrestres,
Article 1 LEGIARTI000006890074
1. Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises, une visite de conformité aux prescriptions techniques définies par le ministre chargé des transports est effectuée par l'autorité territorialement compétente nommé par le ministre à cet effet préalablement à toute délivrance ou tout renouvellement de certificat de bateau.
Nota : : Décret 2007-1168 art. 57 II : spécificités d'application.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006890073
en vigueur le 13 avril 1991, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises, une visite de conformité aux prescriptions techniques définies par le ministre chargé des transports est effectuée par un délégué de la commission de surveillance territorialement compétente nommé par le ministre à cet effet préalablement à toute délivrance ou tout renouvellement de certificat de bateau.
Nota : NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006890075
en vigueur le 13 avril 1991, jusqu'au 1er janvier 2008
1. En outre, cette commission ou son délégué peut exiger que les visites et essais du bateau prévus au décret n° 88-228 du 7 mars 1988 aient lieu en présence d'un expert agréé par le ministre chargé des transports, désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier.
2. L'intervention d'un expert dans le cadre de la modernisation du matériel, de l'adaptation des équipements, de l'allongement d'un bateau, d'une construction neuve ou de l'achat d'un automoteur n'est requise que si elle est spécifiquement exigée par la commission, dans toutes conditions quelles qu'elles soient.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006890076
en vigueur le 13 avril 1991, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006890072
en vigueur le 13 avril 1991, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1991.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER
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