Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1991 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890075
Texte parentLEGITEXT000006077501
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mars 1991 (version du 13 avril 1991)Légifrance →
1. En outre, cette commission ou son délégué peut exiger que les visites et essais du bateau prévus au décret n° 88-228 du 7 mars 1988 aient lieu en présence d'un expert agréé par le ministre chargé des transports, désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier.
2. L'intervention d'un expert dans le cadre de la modernisation du matériel, de l'adaptation des équipements, de l'allongement d'un bateau, d'une construction neuve ou de l'achat d'un automoteur n'est requise que si elle est spécifiquement exigée par la commission, dans toutes conditions quelles qu'elles soient.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.