Arrêté du 27 mars 1991 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1991 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890075
Texte parentLEGITEXT000006077501
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mars 1991 (version du 13 avril 1991)Légifrance →

1. En outre, cette commission ou son délégué peut exiger que les visites et essais du bateau prévus au décret n° 88-228 du 7 mars 1988 aient lieu en présence d'un expert agréé par le ministre chargé des transports, désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier.

2. L'intervention d'un expert dans le cadre de la modernisation du matériel, de l'adaptation des équipements, de l'allongement d'un bateau, d'une construction neuve ou de l'achat d'un automoteur n'est requise que si elle est spécifiquement exigée par la commission, dans toutes conditions quelles qu'elles soient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.