Journal officiel · Décret

Décret no 91-1017 du 30 septembre 1991 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 octobre 1991
NatureDécret
Signé le30 septembre 1991
Publié le5 octobre 1991
PublicationJORF n°233 du 5 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUC9100728D
IdentifiantJORFTEXT000000160644
RéférenceDécret no 91-1017 du 30 septembre 1991 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété, JO du 5 octobre 1991, NOR EQUC9100728DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 331-32 à R. 331-61,

Article (sans numéro) JORFARTI000002314324

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001313425

Art. 1er. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 331-40 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée:

<<Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger, à condition qu'il soit loué en application du 2o de l'article R. 331-41.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002124923

Art. 2. - Les 1o et 2o de l'article R. 331-41 du code précité sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<1o Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales; <<2o Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour motif économique ou son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

<<Dans les cas prévus aux 1o et 2o ci-dessus, ces loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans le département au vu de justificatifs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002124924

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000160644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).