Article (sans numéro) JORFARTI000002319232
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire et son annexe introduite par l'arrêté du 13 juin 1990;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - Dans la liste des documents énumérés au paragraphe 1.3.3 de l'annexe à l'arrêté du 13 juin 1990 susvisé, est supprimée la <<notice descriptive du constructeur>>.
Art. 2. - Le paragraphe 3.1.3 de l'annexe à l'arrêté du 13 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Elle a lieu sur l'aire de manoeuvre et doit s'effectuer selon la chronologie des tests présentés dans le paragraphe 3.1.2.
<<L'interrogation écrite, l'interrogation orale et le thème retenu pour les vérifications courantes de sécurité de la catégorie E(C) font chacun l'objet d'un tirage au sort individuel, sur présentation par l'inspecteur d'un ensemble de fiches.
<<En revanche, l'exercice de maniabilité est tiré au sort, sur présentation par l'inspecteur d'un ensemble de fiches, par le premier candidat convoqué de chaque demi-journée.
<<Le numéro de la fiche est le même pour l'ensemble des candidats de la demi-journée; il sera bien évidemment tenu compte de la catégorie de permis sollicitée et de la longueur du véhicule d'examen.
<<L'ensemble des fiches relatives à l'exercice de maniabilité est joint en pièce no 6.
<<A la demande de l'inspecteur, l'accompagnateur positionne le véhicule à l'emplacement déterminé par la fiche de maniabilité.>>
Art. 3. - Dans le paragraphe 3.1.4.3 de l'annexe à l'arrêté du 13 juin 1990 susvisé, seule subsiste la première phrase.
Art. 4. - Dans les deux alinéas du a du paragraphe 3.1.4.2 de l'annexe à l'arrêté du 13 juin 1990 susvisé, les mots: <<et les vérifications>> sont supprimés et le début des phrases devient: <<Le candidat commente et effectue les opérations et contrôles...>>.
Art. 5. - Dans le dernier alinéa du b du paragraphe 3.1.4.2 de l'annexe à l'arrêté du 13 juin 1990 susvisé, seule subsiste la première phrase.
Art. 6. - Il est ajouté un alinéa au paragraphe 4.1 de l'annexe à l'arrêté du 13 juin 1990 susvisé, ainsi rédigé:
<<Toutefois, dès que l'interrogation écrite est terminée, celle-ci est immédiatement corrigée par l'inspecteur; si, pour cette seule interrogation écrite, le candidat a enregistré un total de points de pénalité supérieur à 17, l'examen n'est pas poursuivi et le candidat est ajourné.>>
Art. 7. - Le paragraphe 4.3 de l'annexe à l'arrêté du 13 juin 1990 susvisé est complété comme suit:
<<2e cas: le candidat a obtenu 16 ou 17 points de pénalité à l'épreuve hors circulation: il doit se représenter à l'ensemble de l'épreuve pratique, à savoir à l'épreuve hors circulation composée des trois tests prévus au paragraphe 3.1.2 ci-dessus, et à l'épreuve en circulation.>>
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 15 décembre 1990.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.