Article (sans numéro) JORFARTI000001931232
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 53-2, R. 106, R. 106-1, R. 110 à R. 122;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - Le paragraphe 2.2 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
<<2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.
<<Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.
<<(Le reste sans changement.)>>
Art. 2. - Le deuxième alinéa du paragraphe 2.6 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 est modifié comme suit:
<<Toutefois, le propriétaire qui a importé le véhicule est autorisé à faire circuler son véhicule pendant quatre mois au plus à compter de la date d'établissement du certificat 846 A sous couvert du numéro d'immatriculation étrangère, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées.>>
Art. 3. - Le paragraphe A de l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 est modifié comme suit:
<<Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes:
<<1. Une demande de certificat d'immatriculation sur un imprimé réglementaire (2);
<<2. Un exemplaire de la notice descriptive (1) sauf pour les véhicules prêts à l'emploi (cf. arrêté du 9 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988);
<<3. Une copie du procès-verbal de réception du type (1) établi par le service des mines (2);
<<4. Un certificat de conformité (1) à ce type délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France (2);
<<5. Un certificat du vendeur (2);
<<6. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile. La liste de ces pièces figure en annexe VI du présent arrêté;
<<7. Pour les véhicules de provenance étrangère, <<un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé de l'étranger>> (certificat de dédouanement 846 A) délivré par l'administration des douanes. Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité sera revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.
Art. 4. - Il est réintroduit dans l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un nouvel article 23 rédigé comme suit:
<<Art. 23. - On appelle véhicules anciens, en ce qui concerne l'immatriculation, les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge.
<<Ces véhicules peuvent circuler sous couvert soit d'une carte grise normale, soit, en application du dernier alinéa de l'article R. 111 du code de la route tel que modifié par le décret no 91-207 du 25 février 1991, d'une carte grise sur laquelle aura été portée par la préfecture du lieu d'immatriculation la mention "véhicule de collection".
<<A. - Conditions pour l'obtention d'une carte grise normale
<<Outre les véhicules ayant satisfait à la procédure relative aux réceptions à titre isolé, sont visés par ce cas les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en application du régime existant avant le 1er avril 1950 (date de mise en place du système d'immatriculation actuel) et dont les propriétaires sont encore en possession de l'ancien certificat d'immatriculation dépourvu aujourd'hui de toute valeur légale.
<<Pour l'obtention de cette carte grise, le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes:
<<a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI);
<<b) Une attestation délivrée par le service des mines indiquant que le véhicule a subi avec succès une visite technique visant à vérifier le bon état de fonctionnement et d'entretien du véhicule ainsi que la correspondance du numéro d'identification de celui-ci avec le numéro porté sur la plaque du constructeur;
<<c) L'ancien certificat d'immatriculation.
<<B. - Conditions pour l'obtention d'une carte grise
avec la mention "véhicule de collection"
<<Sont concernés les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge démunis de certificat d'immatriculation ou non couverts par une carte grise délivrée postérieurement au 1er avril 1950 et qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions définies à l'article R.106-1 du code de la route. <<Pour obtenir une carte grise "véhicule de collection" le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes: <<a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI); <<b) Le certificat d'immatriculation ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule; <<c) En cas de changement de propriétaire, le certificat de cession; <<d) Un certificat 846A délivré par les douanes s'il s'agit d'un véhicule importé; <<e) Pour les véhicules démunis de carte grise, une attestation établie: <<- soit par le constructeur ou son représentant en France (dûment accrédité pour les véhicules fabriqués hors C.E.E.); <<- soit par la Fédération française des véhicules d'époque, <<ayant pour but de certifier que le véhicule concerné a plus de vingt-cinq ans d'âge. Elle doit indiquer la marque, le type, le numéro d'identification du véhicule et si possible les autres caractéristiques nécessaires à l'établissement de la carte grise (genre, carrosserie, puissance, énergie, places assises, poids, etc.). <<Cette attestation dont le modèle est définie en annexe IX bis du présent arrêté est délivrée au propriétaire du véhicule au vu des pièces visées aux alinéas b, c et, le cas échéant, d ci-dessus. <<Peuvent également obtenir la mention "véhicule de collection", les véhicules dont la date de première mise en circulation figurant sur les cartes grises délivrées postérieurement au 1er avril 1950 fait apparaître qu'ils ont plus de vingt-cinq ans d'âge.
<<Un véhicule couvert par une carte grise "véhicule de collection" ne peut être réimmatriculé en carte grise normale que s'il a satisfait, lors d'une réception à titre isolé, aux prescriptions techniques visées à l'article R.106-1 du code de la route.>>
Art. 5. - L'article 23 bis de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
<<I. - Lorsque leur carte grise porte la mention "véhicule de collection", les véhicules de transport de marchandises d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'obligation des visites techniques périodiques. En outre, les seconds nommés sont, dans ce cas, dispensés de la carte violette prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes.
<<Les véhicules ci-dessus ne doivent servir à aucun moment à un transport de marchandises quel qu'il soit pour les premiers nommés et à un transport de personnes (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur) pour les seconds,
sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe II ci-après.
<<II. - Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont la carte grise porte la mention "véhicule de collection" est, à titre exceptionnel, autorisé sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions ci-après:
<<Le titulaire de la carte grise doit en sus, le cas échéant, de la déclaration de circulation visée à l'article 24 ci-après:
<<a) Etablir une déclaration de transport indiquant son nom et son adresse ainsi que:
<<- la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné,
<<- le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du responsable de la manifestation;
<<b) Apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assurance.
<<L'original de cette déclaration ainsi que la preuve précitée doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation au moins dix jours avant la date de celle-ci, le cachet de la poste faisant foi.
<<Copies de cette déclaration et de cette preuve doivent être présentées en cas de contrôle.>>
Art. 6. - Il est réintroduit dans l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un nouvel article 24 rédigé comme suit:
<<Art. 24. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R.53-2 du code de la route tel que modifié par le décret no 91-207 du 25 février 1991, les véhicules de collection, lorsqu'ils sortent de la zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes (1) pour se rendre par la route sur le lieu du déroulement de rallyes ou autres manifestations auxquels ils sont appelés à participer, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable de circulation dans les conditions suivantes: le propriétaire du véhicule doit établir cette déclaration, en triple exemplaire, tirée d'un carnet à souches délivré par la Fédération française des véhicules d'époque.
<<Le modèle de cette déclaration est défini en annexe IX du présent arrêté. <<Ces carnets, qui doivent être demandés auprès de cette fédération, portent un numéro d'ordre et comportent vingt-cinq feuillets numérotés correspondant chacun à une déclaration.
<<Chaque feuillet comprend trois volets:
<<- le premier volet du feuillet ou volet A est conservé par le conducteur et doit être présenté lors de tout contrôle;
<<- le deuxième volet ou volet B (cartonné) doit être adressé à la Fédération française des véhicules d'époque;
<<- le troisième volet ou volet C (cartonné) doit être adressé à la préfecture du lieu d'immatriculation du véhicule au moins trois jours avant la date de départ indiquée dans cette déclaration, le cachet de la poste faisant foi.>>
Art. 7. - Le dernier alinéa du paragraphe B de l'article 42 de l'arrêté du 5 novembre 1984 tel que modifié par l'arrêté du 6 février 1989 est complété par les dispositions suivantes:
<<Par exception également à cette règle générale, un véhicule peut circuler en charge sous couvert d'un numéro W:
<<- lorsqu'il s'agit de véhicules transportant un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur ou tracteur si ce véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) est lui-même destiné à la vente.>>
Art. 8. - Le 2 de l'article 46 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<2. Lors du prêt d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C. à un client éventuel pour essais dans les conditions d'utilisation normale dans les cas visés au paragraphe B (6o) et au paragraphe C (6o) de l'article 42 précité.>>
Art. 9. - L'article 64 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
<<Le préfet peut autoriser, à titre exceptionnel, sous couvert de cartes et numéros WWI la circulation de véhicules non immatriculés devant être conduits temporairement à l'étranger pour des raisons commerciales ou professionnelles, à condition que ces véhicules soient en règle au regard de la réglementation douanière.
<<Copie de cette autorisation doit être présentée, en cas de contrôle sur le territoire français, avec la carte WWI correspondante.
<<La circulation de ces véhicules est soumise aux mêmes modalités que celles définies au paragraphe B de l'article 59 et au premier alinéa de l'article 62 du présent arrêté.>>
Art. 10. - Le modèle type de l'imprimé de <<demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule>> figurant à l'annexe III de l'arrêté du 5 novembre 1984 est remplacé par le nouvel imprimé (21"29,7) enregistré au Cerfa sous le numéro 47-0204.>>
Art. 11. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE III
M ODELE TYPE DE L'IMPRIME DE <<DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION D'UN VEHICULE>> ENREGISTRE AU CERFA
SOUS LE NUMERO 47-0204 (format 21"29,7)
CLICHE
ANNEXE III A
M ODELE TYPE DE L'IMPRIME DE <<DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION D'UN VEHICULE NEUF PRET A L'EMPLOI N'EXCEDANT PAS 3,5 TONNES>>[[>]]
CLICHE
ANNEXE IX bis
MODELE D'ATTESTATION POUR L'OBTENTION
D'UNE CARTE GRISE VEHICULE DE COLLECTION
Dossier no ...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
La Fédération française des véhicules d'époque (ou le constructeur ou ...................................................... certifie que le véhicule ci-après désigné: ......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
a plus de vingt-cinq ans et peut de ce fait être immatriculé en tant que <<véhicule de collection>>. La présente attestation est délivrée conformément à la procédure définie à l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié et sur le vu du dossier soumis par l'intéressé. Elle n'atteste en aucune façon que le véhicule est conforme au type tel que défini d'origine lors de sa réception en France ou à l'étranger. Fait à ................................, le ...............................
Signature Cachet
Fait à Paris, le 17 avril 1991.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.