Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichloroéthène

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er décembre 1991
NatureArrêté
Signé le2 octobre 1991
Publié le1er décembre 1991
PublicationJORF n°280 du 1 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORENVP9161340A
IdentifiantJORFTEXT000000161786
RéférenceArrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichloroéthène, JO du 1er décembre 1991, NOR ENVP9161340ALégifrance →

Le ministre de l'environnement,

Vu la directive C.E.E. no 86-280 du 12 juin 1986 du Conseil des communautés européennes concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive C.E.E. no 76-464;

Vu la directive C.E.E. no 90-415 du 27 juillet 1990 du Conseil des communautés européennes modifiant l'annexe II de la directive C.E.E. no 86-280;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Article (sans numéro) JORFARTI000001933887

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000968596

Art. 1er. - Les établissements existants ou nouveaux qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui produisent, stockent ou mettent en oeuvre du trichloroéthène doivent respecter pour leurs émissions de cette substance dans les eaux résiduaires les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

Les arrêtés individuels fixent, conformément au présent arrêté, des normes d'émission de trichloroéthène en flux par unité de temps, en flux spécifique et en concentration dans les eaux résiduaires.

Ces normes d'émission sont réexaminées au moins tous les quatre ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933888

Art. 2. - Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1993, puis à partir du 1er janvier 1995, les émissions de trichloroéthène dans les eaux résiduaires des établissements qui produisent du trichloroéthène et du tétrachloroéthène sont fixées dans le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/1991 ......................................................

(1) Ces valeurs limites sont données par rapport à la capacité de production globale de trichloroéthène et de tétrachloroéthène exprimée en tonnes.

Pour les établissements existants utilisant la déshydrochloration du tétrachloroéthane, la capacité de production est équivalente à la capacité de trichloroéthène et de tétrachloroéthène, le rapport de production trichloréthène/tétrachloroéthène étant d'un tiers.

(2) La capacité de production de référence correspond à la capacité autorisée par l'administration et ne doit pas être supérieure à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation.

(3) Ces valeurs limites tiennent compte, outre des sources diffuses internes, de l'utilisation éventuelle de trichloroéthène à l'intérieur du site industriel. (4) Ces concentrations limites sont données par rapport aux volumes d'eaux résiduaires de référence de 5 mètres cubes par tonne de production globale de trichloroéthène et de tétrachloroéthène.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296836

Art. 3. - Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1993 les émissions de trichloroéthène dans les eaux résiduaires des établissements existants ou nouveaux non visés par l'article 2 et qui utilisent le trichloroéthène pour le dégraissage des métaux sont égales à:

- concentration: 0,1 milligramme par litre (moyenne mensuelle); 0,2 milligramme par litre (moyenne journalière);

- flux: les flux à respecter sont inférieurs ou égaux aux flux déterminés à partir d'une consommation d'eau maximale de 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351418

Art. 4. - Les normes d'émission de trichloroéthène dans les eaux résiduaires que doivent respecter les établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, qui ne sont pas visés par les articles 2 et 3 et qui mettent en oeuvre cette substance,

notamment dans le nettoyage à sec ou l'extraction de graisses ou d'arômes,

sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation de façon qu'elles correspondent aux meilleurs moyens technologiques disponibles.

L'alinéa précédent s'applique à partir du 1er janvier 1998 aux établissements existant à la date de parution du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546275

Art. 5. - Les normes d'émission fixées conformément au présent arrêté sont appliquées à la totalité des effluents de l'établissement, au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public. Toutefois, lorsque l'établissement comporte, avant le point de rejet, un ouvrage où le trichloroéthène contenu dans les eaux résiduaires est susceptible de s'évaporer en proportion significative, ces normes sont appliquées en amont de cet ouvrage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740173

Art. 6. - Nonobstant les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement fixe une norme d'émission dans le milieu naturel en concentration tenant compte du taux de dilution, au sein de l'établissement industriel, des eaux contenant du trichloroéthène par d'autres eaux résiduaires n'en contenant pas ou en contenant à une concentration inférieure à la limite de détection.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506074

Art. 7. - Lorsqu'un établissement industriel exerce, outre une activité mentionnée aux articles 2 ou 3, d'autres activités entraînant une production d'eaux résiduaires contenant du trichloroéthène, les normes en flux journaliers et mensuels appliquées aux rejets de l'établissement sont calculées en faisant la somme des rejets autorisés au titre des articles 2 ou 3 et des rejets provenant des autres activités, étant donné que des procédés de collecte et d'épuration des eaux au moins aussi efficaces doivent leur être appliqués.

Ces normes d'émission en flux journaliers et mensuels sont fixées, le cas échéant, par arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320314

Art. 8. - Les exploitants des établissements visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 procèdent à une surveillance de leurs rejets. Ils effectuent en permanence la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du trichloroéthène avec une exactitude de plus ou moins 20 p. 100. Ils constituent quotidiennement des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent les flux journaliers de trichloroéthène rejeté. Les analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse, avec détection par capture d'électrons, ou par toute autre méthode dont l'équivalence aura été démontrée.

Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont appliquées, fixé conformément à l'article 5. Toutefois,

l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement peut prévoir d'autres points de mesure situés en amont, à condition qu'en ces points soit bien appréhendée la totalité des eaux polluées par le trichloroéthène; dans ce cas, l'arrêté prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.

Les installations dont les rejets annuels ne dépassent pas 30 kilogrammes de trichloroéthène sont dispensées de l'obligation de prélever quotidiennement un échantillon et de l'application des normes d'émission en moyenne journalière et, pour les établissements mettant en oeuvre le trichloroéthène exclusivement pour le dégraissage des métaux, en moyenne mensuelle. La fréquence des prélèvements, au minimum bimensuelle, et les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont alors telles que ceux-ci sont représentatifs des rejets de l'établissement.

Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085502

Art. 9. - Les arrêtés préfectoraux fixent, si nécessaire, les modalités détaillées d'application du présent arrêté, qui ne fait pas obstacle à des prescriptions éventuellement plus contraignantes.

En particulier, les arrêtés autorisant les établissements nouveaux fixent,

dès la publication du présent arrêté, des normes de rejet correspondant aux performances des meilleurs moyens techniques disponibles au plan industriel. Ces normes de rejet ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites les plus comparables fixées conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351419

Art. 10. - Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et de risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques: L'ingénieur en chef des mines, F. DEMARCQ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000161786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).