Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1991
NatureArrêté
Signé le26 avril 1991
Publié le5 mai 1991
PublicationJORF n°106 du 5 mai 1991
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANP9100933A
IdentifiantJORFTEXT000000161891
RéférenceArrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac, JO du 5 mai 1991, NOR SANP9100933ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme,

Article (sans numéro) JORFARTI000001736585

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001932247

Art. 1er. - Les substances dégagées par la combustion des cigarettes et qui doivent être mentionnées sur chaque unité de conditionnement sont les suivantes:

Nicotine: alcaloïdes du condensat brut exprimés en nicotine;

Goudrons: condensat anhydre diminué de la nicotine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318111

Art. 2. - La teneur en goudron et en nicotine à mentionner obligatoirement sur les paquets de cigarettes est mesurée selon les méthodes ISO4387 et 3400.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124700

Art. 3. - L'exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO 8243.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504518

Art. 4. - Les mentions sont imprimées sur la tranche latérale des paquets de cigarettes, en caractères parfaitement lisibles sur fond contrastant de façon à couvrir au moins 4 p. 100 de la surface correspondante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544448

Art. 5. - Pour chaque type de conditionnement des cigarettes, les producteurs, fabricants ou commerçants doivent produire un certificat délivré par le Laboratoire national d'essais mentionnant les résultats des dosages effectués par ce laboratoire et établissant la conformité des mentions portées sur les paquets de cigarettes.

Les dosages sont effectués dans les conditions prévues à l'article 2 sur échantillons prélevés par le Laboratoire national d'essais.

Le certificat est adressé par le Laboratoire national d'essais au ministre chargé de la santé au mois de janvier de chaque année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932248

Art. 6. - Lorsque les résultats d'un dosage par le Laboratoire national d'essais sont contestés par le producteur, fabricant ou commerçant, par une association de consommateurs ou par une association reconnue d'utilité publique ayant pour objet la lutte contre le tabagisme, ceux-ci peuvent demander au Laboratoire national d'essais de procéder à un nouveau dosage.

Le résultat de ces dosages est communiqué par le Laboratoire national d'essais au ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159445

Art. 7. - Les résultats des dosages effectués par le Laboratoire national d'essais sont publiés dans le bulletin des textes officiels du ministère chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932249

Art. 8. - Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national d'essais, en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, sont à la charge du producteur, fabricant ou commerçant.

Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national d'essais dans les conditions prévues à l'article 6 sont à la charge de la personne qui en a fait la demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159446

Art. 9. - 1. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, sur leur surface la plus visible, l'avertissement général <<Nuit gravement à la santé>>.

2. Pour les paquets de cigarettes, l'autre grande surface du conditionnement porte l'un des avertissements spécifiques suivants:

Fumer provoque le cancer;

Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires;

Femmes enceintes: fumer nuit à la santé de votre enfant;

Fumer nuit à votre entourage;

Pour être en bonne santé, ne fumez pas.

3. Les avertissements spécifiques retenus sont imprimés sur les unités de conditionnement de manière à garantir l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 p. 100.

4. Sur les paquets de cigarettes, les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent au moins 4 p. 100 de chaque grande surface de l'unité de conditionnement.

Les avertissements requis sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes:

a) Doivent être clairs et lisibles;

b) Doivent être imprimés en caractères gras, sur fond contrastant;

c) Ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d'être abîmés lorsque le paquet est ouvert;

d) Ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d'emballage extérieur au conditionnement.

5. Sur les produits du tabac autres que les cigarettes, l'avertissement général visé au paragraphe 1 est imprimé ou apposé de façon inamovible à un endroit apparent sur fond contrastant et de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile. Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou séparé par d'autres indications ou images.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352149

Art. 10. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1991.

BRUNO DURIEUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000161891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).