Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu l'article 37, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu la décision n° 91-167L du Conseil constitutionnel en date du 19 décembre 1991 ;
Vu les avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 novembre 1991 et du 3 février 1992 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 février 1992 ;
Vu l'avis du conseil général du département de la Guadeloupe en date du 21 mai 1992 ;
Vu la consultation des conseils généraux des départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guyane ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000000969109
Art. 1er. - Les articles 48 et 48 bis de la loi du 12 novembre 1968 susvisée sont abrogés. A l’alinéa 1er de l’article 60 de la même loi, les termes: « pour chacune des circonscriptions mentionnées à l’article 53 ci-dessus » sont supprimés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001544828
Art. 2. - L’article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Il est organisé chaque année un concours d’internat en médecine dans chacune des deux zones géographiques définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, et qui regroupent respectivement plusieurs circonscriptions mentionnées à l’article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
« Ce concours est ouvert pour le nombre de postes fixé pour chaque discipline d’internat par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les disciplines d’internat sont les suivantes :
« - spécialités médicales ;
« - santé publique ;
« - médecine du travail ;
« - spécialités chirurgicales ;
« - biologie médicale ;
« - psychiatrie,
ainsi qu’à compter de l’année universitaire 1993-1994: anesthésiologie-réanimation chirurgicale. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001739420
Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours est organisé dans chaque zone géographique mentionnée à l’article 15 ci-dessus par les préfets des régions où se déroulent les épreuves, désignés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les préfets peuvent recourir aux administrations hospitalières des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires de l’interrégion. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001159260
Art. 4. - Au cinquième alinéa de l’article 18 du même décret, les termes :
« dans trois des circonscriptions visées à l’article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée » sont remplacés par les termes : « dans les deux zones géographiques mentionnées à l’article 15 ci-dessus ».
Article (sans numéro) JORFARTI000000969110
Art. 5. - L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Après publication des résultats, chaque candidat reçoit individuellement son classement dans chacune des zones géographiques dans lesquelles il s’est présenté.
« La procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline est organisée en fonction du rang de classement obtenu par les candidats au concours de la zone géographique où ils se sont présentés et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les affectations sont prononcées par les préfets mentionnés à l'article 16 du présent décret. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001739421
Art. 6. - L'article 20 du même décret est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001159261
Art. 7. - A la première phrase de l’article 22 du même décret, les termes : « résultant du concours de la circonscription » sont remplacés par les termes : « en fonction des résultats du concours de la zone géographique concernée ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001506855
Art. 8. - Au premier alinéa de l’article 32 du même décret :
1° Dans la première phrase, les termes : « de l’article 20 ci-dessus » sont remplacés par les termes : « de l’article 19 ci-dessus » ;
2° Dans la deuxième phrase, les termes : « au niveau de la circonscription » sont supprimés.
Article (sans numéro) JORFARTI000000969111
Art. 9. - Au premier alinéa de l’article 33 du même décret, les termes : « dans une circonscription ou une subdivision autres que celles dans lesquelles ils ont été affectés » sont remplacés par les termes : « dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001544829
Art. 10. - Il est ajouté au même décret un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le titulaire d’un diplôme d’études spécialisées peut demander la délivrance d’un autre diplôme d’études spécialisées de la même discipline d’internat, créé postérieurement à la date de son inscription définitive. Ils définissent notamment les conditions équivalentes de formation auxquelles l’intéressé devait satisfaire. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001934399
Art. 11. - Il est ajouté au même décret un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - Pour pouvoir s’inscrire définitivement en vue de la présentation d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l’internat un semestre spécifique à ce diplôme. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002316864
Art. 12. - Au premier alinéa de l’article 40 du même décret, les termes : « par circonscription » sont remplacés par les termes : « par zone géographique ».
La dernière phrase du troisième alinéa du même article est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque les concours sont organisés par zone géographique, les candidats peuvent s’y présenter dans les deux zones au cours d'une même année. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002316865
Art. 13. - Au premier alinéa de l’article 41 du même décret, le terme « circonscriptions » est remplacé par le terme « subdivisions ».
Au deuxième alinéa du même article, le terme « circonscription » est remplacé par le terme « subdivision ».
Au quatrième alinéa du même article, les termes : « le choix des circonscriptions et des subdivisions » sont remplacés par les termes : « le choix des subdivisions ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001159262
Art. 14. - L’article 63 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63. - Les candidats au concours d’internat qui demandent à être classés en vue d’être affectés dans la circonscription des départements d’outre-mer doivent se présenter au concours de celle des deux zones géographiques prévues à l’article 15 qui sera désignée à cet effet par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Ils sont classés au titre de cette zone et au titre de la circonscription des départements d’outre-mer.
« Le nombre d’internes affectés dans cette circonscription est fixé chaque année, par discipline d’internat, par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002316866
Art. 15. - Dans les deux dernières phrases de l’article 67 du même décret, les termes : « dans la circonscription d’accueil » sont remplacés par les termes : « dans la subdivision d’accueil ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002126804
Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN
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