Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 avril 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1993
NatureArrêté
Signé le28 avril 1993
Publié le7 mai 1993
PublicationJORF n°106 du 7 mai 1993
NORBUDD9367924A
IdentifiantJORFTEXT000000162308
RéférenceArrêté du 28 avril 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux, JO du 7 mai 1993, NOR BUDD9367924ALégifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement C.E.E. n° 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 concernant l’exportation des biens culturels ;

Vu le règlement C.E.E. n° 752-93 de la commission du 30 mars 1993 portant dispositions d’application du règlement C.E.E. n° 3911-92 du conseil du 31 décembre 1992 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation et à l’autorisation d’exportation temporaire de trésors nationaux ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 1993 modifié relatif à la liste et aux compétences des bureaux de douane,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002129123

Art. 1er - En vertu de l’article 2 du règlement C.E.E. n° 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 concernant l’exportation de biens culturels, la demande d’autorisation d’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne des biens culturels visés à l’article 11 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et la demande d’exportation temporaire des trésors nationaux visés à l’article 12 du même décret sont effectuées au moyen d’une autorisation d’exportation de biens culturels.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971453

Art. 2. - Les demandes d’autorisation d’exportation de biens culturels prévues à l’article 1er ci-dessus sont établies au moyen d’un formulaire en trois exemplaires dénommé Communauté européenne - biens culturels. Ce document est conforme au modèle prévu au règlement (C.E.E.) n° 3911-92 dénommé règlement de base et mis en place par le règlement (C.E.E.) n° 793-93 dénommé règlement d’application, il est délivré et utilisé conformément aux modalités définies par le règlement communautaire n° 793-93.

L’utilisation de l’autorisation d’exportation n’affecte en rien les obligations concernant les formalités douanières d’exportation ni celles concernant les documents qui s’y rapportent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319778

Art. 3. - Les trois exemplaires du formulaire de l’autorisation d’exportation sont utilisés comme suit :

L’exemplaire portant le numéro 1 constituant la demande est conservé par le service douanier qui délivre l’autorisation d’exportation ;

Les deux autres exemplaires sont remis par l’autorité de délivrance au demandeur qui devient le titulaire de l’autorisation :

- l’un portant le numéro 2 est conservé par le titulaire ;

- l’autre portant le numéro 3 est destiné à être présenté par le titulaire ou son représentant habilité à l’appui de la déclaration en douane d’exportation lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation auprès du bureau de douane compétent pour l’acceptation de ladite déclaration.

En application de l’article 13 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, la liste des bureaux de douane habilités au dédouanement des biens culturels exportés repris à l’annexe de ce même décret est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971454

Art. 4. - Le formulaire d’autorisation d’exportation est remis par le propriétaire du bien ou son représentant habilité au service des autorisations financières et commerciales, 42, rue de Clichy, 75009 Paris.

Le service des autorisations financières et commerciales délivre les autorisations d’exportation temporaire ou définitive sur présentation :

Pour les biens culturels ne présentant pas le caractère de trésor national, du certificat visé à l’article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ;

Pour les trésors nationaux, de l’autorisation temporaire de sortie visée à l’article 10 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.

Le service des autorisations financières et commerciales peut, en vue de la délivrance de l’autorisation d’exportation, exiger la présentation physique du (des) bien(s) culturel(s) à exporter.

Les frais afférents à l’application des formalités prévues aux articles 2, 3 et 4 incombent au demandeur de l’autorisation d’exportation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129124

Art. 5. - L’arrêté du 5 février 1993 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l’autorisation d’exportation temporaire de trésors nationaux est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738504

Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République, française.

Fait à Paris, le 28 avril 1993.

NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000162308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).