Journal officiel · Décret

Décret n° 93-147 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 février 1993
NatureDécret
Signé le3 février 1993
Publié le4 février 1993
PublicationJORF n°29 du 4 février 1993
NORSANH9202688D
IdentifiantJORFTEXT000000162542
RéférenceDécret n° 93-147 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, JO du 4 février 1993, NOR SANH9202688DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu les avis du directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002295057

Art. 1er. - Les ingénieurs de l’administration générale de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris titulaires ou stagiaires bénéficient d’une prime de technicité payable mensuellement à terme échu.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129223

Art. 2. - Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par le directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire.

Il est fixé dans la limite de 40 p. 100 du traitement budgétaire brut mensuel du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l’indemnité de sujétion spéciale prévu aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323819

Art. 3. - Le crédit global qui est affecté au paiement de la prime de technicité est fixé pour un exercice donné dans la limite de 40 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des ingénieurs de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris en position d’activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935862

Art. 4. - L’octroi de la prime de technicité est exclusif du versement de la prime de service existant antérieurement à la publication du présent décret et de l’indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret du 1er août 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129224

Art. 5. - Nonobstant les dispositions mentionnées à l’article 4, toutes dispositions antérieures relatives au versement de primes aux ingénieurs de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002295058

Art. 6. - Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1991.

Fait à Paris, le 3 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Cité par 3 textes
Décret2005-1629 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000162542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).