Texte consolidé · Décret

Décret n°93-147 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le3 février 1993
Publié le4 février 1993
Articles5 articles en vigueur
NORSANH9202688D
IdentifiantLEGITEXT000006081028
RéférenceDécret n°93-147 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu les avis du directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006926242

1. Les ingénieurs de l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime de technicité payable mensuellement à terme échu.

Article 2 LEGIARTI000019528615

1. Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire.

2. Il est fixé dans la limite de 45 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale prévu aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux.

Article 3 LEGIARTI000019528620

1. L'octroi de la prime de technicité est exclusif du versement de la prime de service existant antérieurement à la publication du présent décret et de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000019528631

1. Nonobstant les dispositions mentionnées à l'article 4, toutes dispositions antérieures relatives au versement de primes aux ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont abrogées.

Article 5 LEGIARTI000019528625

1. Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1991.

Fait à Paris, le 3 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Cité par 3 textes
Décret2005-1629 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 février 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.