Décret n°93-147 du 3 février 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2008.

TexteDécret n°93-147 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000019528615
Texte parentLEGITEXT000006081028
Référencearticle 2 du décret n°93-147 du 3 février 1993 (version du 27 septembre 2008)Légifrance →

1. Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire.

2. Il est fixé dans la limite de 45 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale prévu aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux.

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