1. L'octroi de la prime de technicité est exclusif du versement de la prime de service existant antérieurement à la publication du présent décret et de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret du 1er août 1990 susvisé.
Décret n°93-147 du 3 février 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2008.
TexteDécret n°93-147 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000019528620
Texte parentLEGITEXT000006081028
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