Journal officiel · Décision

CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-972 du 20 octobre 1992 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-36 du 4 février 1988 fixant les règles de programmation des émissions dites de <<télé-achat>>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le20 octobre 1992
Publié le11 novembre 1992
PublicationJORF n°263 du 11 novembre 1992
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX9201972S
IdentifiantJORFTEXT000000162686
RéférenceCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-972 du 20 octobre 1992 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-36 du 4 février 1988 fixant les règles de programmation des émissions dites de <<télé-achat>>, JO du 11 novembre 1992, NOR CSAX9201972SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la directive Télévision sans frontière du conseil des ministres de la Communauté européenne du 3 octobre 1989;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu la loi no 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de >, et notamment son article 2;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-36 du 4 février 1988 fixant les règles de programmation des émissions dites de >, modifiée par la décision no 90-922 du 11 décembre 1990; Après en avoir délibéré,

Article (sans numéro) JORFARTI000001934539

Décide:

Article (sans numéro) JORFARTI000001161804

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 4 février 1988 susvisée est ainsi rédigé:

<<Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, les émissions de télé-achat sont d'une durée minimum de dix minutes et ne peuvent pas dépasser au total cent vingt minutes par semaine.

<<Elles ne peuvent être diffusées qu'entre zéro et onze heures, ainsi qu'entre quatorze heures et seize heures, à l'exclusion des mercredi et samedi après-midi et du dimanche toute la journée, et dans la limite d'une heure par jour.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002296356

Art. 2. - L'article 4 de la décision susvisée est ainsi rédigé:

<<Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées comme telles. Pour les services de télévision, elles doivent obligatoirement être programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires; elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d'autres émissions et ne peuvent faire l'objet d'émissions préparatoires.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001739675

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel: Le président, J. BOUTET

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000162686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).