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Décret n° 93-153 du 29 janvier 1993 relatif à la formation initiale d'application des assistants territoriaux d'enseignement artistique stagiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1993
NatureDécret
Signé le29 janvier 1993
Publié le5 février 1993
PublicationJORF n°30 du 5 février 1993
NORINTB9300023D
IdentifiantJORFTEXT000000162767
RéférenceDécret n° 93-153 du 29 janvier 1993 relatif à la formation initiale d'application des assistants territoriaux d'enseignement artistique stagiaires, JO du 5 février 1993, NOR INTB9300023DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, et notamment son article 5 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001549421

Art. 1er. - La formation initiale d’application des assistants territoriaux d’enseignement artistique prévue à l’article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129657

Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation, et notamment du stage pratique prévu à l’article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162388

Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique.

Elle comporte une formation générale relative à l’accompagnement pédagogique.

En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue desquelles il a été recruté. A cette fin, le stage pratique se déroulera, selon la spécialité du stagiaire, dans l’une des matières suivantes :

Musique, danse ;

Art dramatique ;

Arts plastiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505529

Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique stagiaires, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935770

Art. 5. - Le stage pratique prévu à l’article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé peut s’effectuer dans les services d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une entreprise ou d’une association ainsi qu’au sein d’une administration de l’Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085968

Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théorique et pratique qu’il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

L’autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages et les modalités de ceux-ci, en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s’effectuer en application de l’article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323980

Art. 7. - A l’issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l’autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968828

Art. 8. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000162767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).